LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 04 > 91
Décisions mentionnant Article 222-48-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
L’article 48 de la Charte québécoise et le Code civil du Québec pour contrer l’exploitation de la personne âgée : pour une lecture harmonieuse
L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne protège toute personne âgée ou toute personne handicapée contre l’exploitation. Après avoir été ignoré pendant un certain temps, le texte de loi fait maintenant couler beaucoup d’encre, particulièrement sur sa relation avec le Code civil du Québec. Plusieurs auteurs, dont certains se consacrent principalement à l’étude des droits et libertés de la personne alors que d’autres concentrent leurs recherches en droit civil, se sont interrogés sur les interactions entre ces deux lois. Il existe une division entre les approches de ces auteurs, dont les causes sont parfois, selon les auteurs du présent article, davantage symboliques que juridiques. Nous souhaitons donc exposer notre compréhension de l’harmonie qui existe entre la Charte québécoise et le Code civil en matière de protection juridique des personnes aînées. Il s’agit là d’une conception renouvelée à la lumière de la jurisprudence des 30 dernières années, d’un retour sur l’historique de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, d’une étude décloisonnée de mécanismes de protection prévus par le Code civil et d’une incursion en droit comparé.
Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme
cr
613726a1cd5801467742735e
proposition de loi tendant à modifier l'article 226 du code pénal
Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …