Cour de Cassation · cr — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00897
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 26 385 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte le 21 juillet 2015, puis une information judiciaire le 16 novembre 2015, suite à la réception par les services de police d'un renseignement dénonçant une personne se livrant à un trafic de stupéfiants à [Localité 1]. 3. A l'issue d'investigations menées dans ce cadre, M. [Q] [R], notamment, a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, à compter du 1er janvier 2015, l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel pour ces infractions en ce qu'elles auraient porté sur de l'héroïne et de la cocaïne pour l'ensemble des autres personnes mises en examen ainsi que pour les faits de non-justification de ressources concernant plus particulièrement M. [Q] [R]. 4. Par jugement du 8 novembre 2017, les juges ont relaxé le prévenu. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Q] [R] coupable de transport, de détention, d'offre ou de cession, d'acquisition et d'emploi non autorisé de stupéfiant, consistant en de la résine de cannabis, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2016 alors : « 1°/ que M. [Q] [R] avait toujours nié les faits de trafic de stupéfiants et qu'aucun produit stupéfiant n'a jamais été retrouvé en sa possession, qu'aucune des personnes mises en examen ne prétendait à son implication dans l'affaire, et enfin que les conversations téléphoniques interceptées depuis son téléphone portable ne permettaient pas de caractériser un quelconque trafic, la cour d'appel, en retenant cependant la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en particulier, les conversations téléphoniques entre M. [Q] [R] et son frère [X] ne se référaient à aucun trafic de stupéfiants et ne permettaient par conséquent pas de caractériser un tel trafic ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le procès-verbal de surveillance du 10 février 2016 ne permettait pas davantage de conclure à la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant ; qu'en effet, l'exactitude de ce procès-verbal était très contestable en l'absence d'éléments objectifs - tels que par exemple des photographies - concrétisant les faits relatés, mais aussi en raison de l'impossibilité de passer inaperçu dans un tel quartier et de l'absence d'indication précise sur le dispositif d'écoute mis en place et de l'insuffisance des propos relatés et prétendument recueilli pour démontrer le trafic ; qu'en se fondant cependant sur ce procès-verbal pour retenir la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'à l'issue de l'enquête patrimoniale, le juge chargé de l'instruction a conclu, aux termes de son ordonnance en date du 8 novembre 2017, à un non-lieu à l'égard de M. [Q] [R] du chef de non justification de ressources ; qu'il résultait nécessairement de cette décision de non-lieu que les éléments du patrimoine du prévenu ne pouvaient permettre de fonder une quelconque infraction à son encontre et certainement pas celle de trafic de stupéfiant ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'il résultait des éléments de la procédure que M. [Q] [R] avait gagné 50 000 euros en 2011 en jouant au Rapido, ainsi que le rappelait notamment le juge d'instruction dans son ordonnance ; qu'en affirmant cependant que M. [Q] [R] s'était borné à évoquer un gain de 50 000 euros sans le démontrer, ni le dater, avec lequel il avait acheté une Porsche, pour conclure à la culpabilité du prévenu du chef de trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'en toute hypothèse, le fait que des gains aux jeux fréquents nécessitent des mises importantes et régulières et donc des ressources adéquates, ne démontre en rien l'existence d'un trafic de stupéfiant ; qu'en jugeant cependant du contraire et affirmant péremptoirement que la situation patrimoniale de M. [Q] [R] s'expliquait par les fruits qu'il recueillait en se livrant à un trafic de résine de cannabis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que M. [Q] [R], au cours de la procédure expliquait que ses ressources provenaient en partie du commerce de véhicules auquel il se livrait ; qu'en se bornant à énoncer que contrairement à ce que soutenait le prévenu, ces achats et reventes de voitures ne permettaient pas d'expliquer l'état de son patrimoine sans préciser en quoi, selon elle, ce commerce ne pouvait justifier de partie de ses ressources, et en concluant à sa culpabilité pour trafic de stupéfiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Q] [R] coupable des faits de transport, de détention d'offre ou de cession d'acquisition et d'emploi non autorisé de stupéfiant, consistant en de la résine de cannabis, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2016 alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, lorsque le prévenu n'a pas expressément accepté d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [Q] [R] était prévenu d'avoir commis des faits de trafic de stupéfiants à compter du 1er janvier 2015 ; que pour conclure à la culpabilité de M. [Q] [R] du chef de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait contracté en décembre 2012 un emprunt de 263 850 euros pour l'acquisition d'une maison individuelle et avait fait un apport personnel de 30 148 euros alors qu'il ne percevait jusqu'en septembre 2013 qu'un revenu mensuel d'environ 1 420 euros et n'avait à compter de cette date plus aucun revenu officiel ; que ce faisant, la cour d'appel s'est fondée sur des faits réalisés à une date antérieure à celle de la prévention ; qu'en se fondant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, sans constater expressément que le prévenu avait accepté d'être jugé pour ces faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que M. [Q] [R] était prévenu d'avoir commis des faits de trafic de stupéfiants à compter du 1er janvier 2015 ; que la cour d'appel a pris en compte des gains aux jeux réalisés antérieurement aux faits poursuivis, ainsi par exemple des gains en 2012 (25 000 euros), en 2014 (5 100 euros) ; qu'en se fondant à nouveau sur des faits dont elle n'était pas saisie, sans constater expressément que le prévenu avait accepté d'être jugé pour ces faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que ne pouvaient davantage être pris en compte les achats et reventes de véhicules réalisés de 2009 à fin 2014 dès lors que les poursuites portaient uniquement sur des faits réalisés à compter du 1er janvier 2015 ; que la cour d'appel en tenant compte des acquisitions et ventes de véhicules antérieurement à cette date, pour conclure à la culpabilité du prévenu pour trafic de stupéfiant, a de ce chef méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.» Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis chez M. [R] et placés sous scellés alors « qu'il appartient aux juges de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits ; qu'en se bornant à prononcer des mesures de confiscations des scellés, après avoir affirmé que les objets saisis M. [Q] [R] lors de la perquisition et placés sous scellés étaient le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 132-21 du code pénal et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° P 20-82.455 F-D N° 00897 CK 30 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [Q] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte le 21 juillet 2015, puis une information judiciaire le 16 novembre 2015, suite à la réception par les services de police d'un renseignement dénonçant une personne se livrant à un trafic de stupéfiants à [Localité 1]. 3. A l'issue d'investigations menées dans ce cadre, M. [Q] [R], notamment, a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, à compter du 1er janvier 2015, l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel pour ces infractions en ce qu'elles auraient porté sur de l'héroïne et de la cocaïne pour l'ensemble des autres personnes mises en examen ainsi que pour les faits de non-justification de ressources concernant plus particulièrement M. [Q] [R]. 4. Par jugement du 8 novembre 2017, les juges ont relaxé le prévenu. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Q] [R] coupable de transport, de détention, d'offre ou de cession, d'acquisition et d'emploi non autorisé de stupéfiant, consistant en de la résine de cannabis, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2016 alors : « 1°/ que M. [Q] [R] avait toujours nié les faits de trafic de stupéfiants et qu'aucun produit stupéfiant n'a jamais été retrouvé en sa possession, qu'aucune des personnes mises en examen ne prétendait à son implication dans l'affaire, et enfin que les conversations téléphoniques interceptées depuis son téléphone portable ne permettaient pas de caractériser un quelconque trafic, la cour d'appel, en retenant cependant la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en particulier, les conversations téléphoniques entre M. [Q] [R] et son frère [X] ne se référaient à aucun trafic de stupéfiants et ne permettaient par conséquent pas de caractériser un tel trafic ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le procès-verbal de surveillance du 10 février 2016 ne permettait pas davantage de conclure à la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant ; qu'en effet, l'exactitude de ce procès-verbal était très contestable en l'absence d'éléments objectifs - tels que par exemple des photographies - concrétisant les faits relatés, mais aussi en raison de l'impossibilité de passer inaperçu dans un tel quartier et de l'absence d'indication précise sur le dispositif d'écoute mis en place et de l'insuffisance des propos relatés et prétendument recueilli pour démontrer le trafic ; qu'en se fondant cependant sur ce procès-verbal pour retenir la culpabilité de M. [Q] [R] pour trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'à l'issue de l'enquête patrimoniale, le juge chargé de l'instruction a conclu, aux termes de son ordonnance en date du 8 novembre 2017, à un non-lieu à l'égard de M. [Q] [R] du chef de non justification de ressources ; qu'il résultait nécessairement de cette décision de non-lieu que les éléments du patrimoine du prévenu ne pouvaient permettre de fonder une quelconque infraction à son encontre et certainement pas celle de trafic de stupéfiant ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'il résultait des éléments de la procédure que M. [Q] [R] avait gagné 50 000 euros en 2011 en jouant au Rapido, ainsi que le rappelait notamment le juge d'instruction dans son ordonnance ; qu'en affirmant cependant que M. [Q] [R] s'était borné à évoquer un gain de 50 000 euros sans le démontrer, ni le dater, avec lequel il avait acheté une Porsche, pour conclure à la culpabilité du prévenu du chef de trafic de stupéfiant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'en toute hypothèse, le fait que des gains aux jeux fréquents nécessitent des mises importantes et régulières et donc des ressources adéquates, ne démontre en rien l'existence d'un trafic de stupéfiant ; qu'en jugeant cependant du contraire et affirmant péremptoirement que la situation patrimoniale de M. [Q] [R] s'expliquait par les fruits qu'il recueillait en se livrant à un trafic de résine de cannabis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que M. [Q] [R], au cours de la procédure expliquait que ses ressources provenaient en partie du commerce de véhicules auquel il se livrait ; qu'en se bornant à énoncer que contrairement à ce que soutenait le prévenu, ces achats et reventes de voitures ne permettaient pas d'expliquer l'état de son patrimoine sans préciser en quoi, selon elle, ce commerce ne pouvait justifier de partie de ses ressources, et en concluant à sa culpabilité pour trafic de stupéfiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Q] [R] coupable des faits de transport, de détention d'offre ou de cession d'acquisition et d'emploi non autorisé de stupéfiant, consistant en de la résine de cannabis, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2016 alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, lorsque le prévenu n'a pas expressément accepté d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [Q] [R] était prévenu d'avoir commis des faits de trafic de stupéfiants à compter du 1er janvier 2015 ; que pour conclure à la culpabilité de M. [Q] [R] du chef de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait contracté en décembre 2012 un emprunt de 263 850 euros pour l'acquisition d'une maison individuelle et avait fait un apport personnel de 30 148 euros alors qu'il ne percevait jusqu'en septembre 2013 qu'un revenu mensuel d'environ 1 420 euros et n'avait à compter de cette date plus aucun revenu officiel ; que ce faisant, la cour d'appel s'est fondée sur des faits réalisés à une date antérieure à celle de la prévention ; qu'en se fondant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, sans constater expressément que le prévenu avait accepté d'être jugé pour ces faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que M. [Q] [R] était prévenu d'avoir commis des faits de trafic de stupéfiants à compter du 1er janvier 2015 ; que la cour d'appel a pris en compte des gains aux jeux réalisés antérieurement aux faits poursuivis, ainsi par exemple des gains en 2012 (25 000 euros), en 2014 (5 100 euros) ; qu'en se fondant à nouveau sur des faits dont elle n'était pas saisie, sans constater expressément que le prévenu avait accepté d'être jugé pour ces faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que ne pouvaient davantage être pris en compte les achats et reventes de véhicules réalisés de 2009 à fin 2014 dès lors que les poursuites portaient uniquement sur des faits réalisés à compter du 1er janvier 2015 ; que la cour d'appel en tenant compte des acquisitions et ventes de véhicules antérieurement à cette date, pour conclure à la culpabilité du prévenu pour trafic de stupéfiant, a de ce chef méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour déclarer M. [Q] [R] coupable de transport, de détention, d'offre ou de cession, d'acquisition et d'emploi non autorisés de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2016, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est en relation soutenue d'affaires avec son frère, M. [X] [R], reconnu coupable pour les mêmes faits et que leurs conversations téléphoniques mettent en lumière leur extrême prudence à ne pas dévoiler, par des termes trop explicites, l'enjeu des transactions financières évoquées. 10. Les juges ajoutent qu'il est établi que M. [X] [R] se livre au trafic de stupéfiants notamment avec la personne dénoncée de manière anonyme et qu'il résulte d'une surveillance policière effectuée le 10 février 2016, dont le procès-verbal est exempt des critiques énoncées par M. [Q] [R], que ce dernier intervient personnellement dans les relations entretenues entre son frère et ce tiers. Les juges du second degré précisent que, lors de cette surveillance, les policiers ont constaté que M. [Q] [R] a demandé de l'argent à l'un des prévenus, condamné dans la même affaire, par une disposition du jugement, devenue définitive, et qu'ils ont alors assisté à la remise, par celui-ci, d'une enveloppe au demandeur. 11. La cour d'appel relève que M. [Q] [R] ne justifie pas des fonds qui lui ont permis de rembourser, jusqu'à son placement en détention provisoire, un prêt immobilier souscrit en 2012, alors qu'il avait cessé de percevoir des revenus déclarés depuis 2013, date de la vente de ses parts dans un commerce d'épicerie. 12. En prononçant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas excédé les termes de sa saisine ni déclaré le prévenu coupable de faits commis avant la période visée par la prévention. Elle a seulement retenu, comme elle le pouvait, parmi les preuves de culpabilité, la distorsion entre les revenus déclarés du prévenu et son train de vie, en s'appuyant, pour la caractériser, sur des événements survenus avant la période visée par la prévention dont elle a examiné les conséquences au cours de celle-ci. 13. Ainsi, les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause et la valeur des preuves contradictoirement débattues devant elle, ne peuvent être admis. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis chez M. [R] et placés sous scellés alors « qu'il appartient aux juges de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits ; qu'en se bornant à prononcer des mesures de confiscations des scellés, après avoir affirmé que les objets saisis M. [Q] [R] lors de la perquisition et placés sous scellés étaient le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 132-21 du code pénal et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 15. Pour ordonner la confiscation des objets saisis chez M. [Q] [R] et placés sous scellés, l'arrêt retient que ces derniers étaient le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants. 16. Le moyen est inopérant dès lors que le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est, comme en l'espèce, le produit ou l'objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel