Texte de l'article
Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.