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Codes de loi›Code inconnu›Article 191

Article 191

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une structure d'exercice professionnel, de l'unique expert-comptable d'une structure d'exercice professionnel ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, les activités de la personne suspendue, ou d'assurer les missions de la personne radiée pendant la durée nécessaire aux clients pour prendre leurs dispositions. Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.

Décisions citant cet article

7 356 décisions liées

Décisions mentionnant Article 191 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137260ecd580146774229b0

25 janvier 2000
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01177

3 décembre 2013
CC

cr

6079a8579ba5988459c4cdaf

5 mars 1997
CC

cr

6137258ecd5801467741ebd9

23 novembre 1992
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00877

21 septembre 2010
CC

cr

6079a8409ba5988459c4c3a2

26 septembre 1990
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