Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372653cd58014677424afe
- Date
- 4 janvier 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 2 juillet 2004 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Mourad X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, pour une cause demeurée inconnue, cette déclaration n'a pas été transmise et a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal le 2 août suivant ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Mourad X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 2 août 2004, au greffe du tribunal, soit un mois après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503, 502, 194 et 199 du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant débouté le demandeur de sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que, l'appel interjeté le 2 juillet 2004 par Mourad X... a été enregistré le 2 août 2004 par le greffier du juge d'instruction ; qu'en effet, aucune déclaration d'appel concernant l'intéressé n'est parvenue avant cette date à ce greffier et ce pour une cause demeurée inconnue ; que la défaillance de l'acheminement du courrier n'a pu être prévue ni a fortiori surmontée par le destinataire ; que cette situation constitue une circonstance insurmontable et imprévisible au sens de l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, justifiant que l'appel n'ait été enregistré que le 2 août 2004, date à laquelle le greffier a effectivement eu connaissance de l'appel du mis en examen et à compter de laquelle a donc couru le délai de 20 jours prévu par les articles 194 et 197 combinés du Code de procédure pénale ; "alors qu'en matière de détention provisoire et lorsque la personne concernée a demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction doit, sauf circonstance imprévisible et insurmontable, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de l'appel ; qu'en l'état des pièces du dossier d'où il ressort non seulement que le 2 juillet 2004, le demandeur, détenu, avait régulièrement déclaré, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, interjeter appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, rendue le 23 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention, mais aussi que, conformément à l'article 503 du Code de procédure pénale, cette déclaration d'appel avait été adressée le jour même à 12 heures 21, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et reçue par ce greffe le même jour à 12 heures 22, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, après avoir constaté que l'appel n'avait été enregistré au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée que le 2 août 2004, retenir qu'aucune déclaration d'appel concernant l'intéressé n'était parvenue avant cette date à ce greffier "et ce pour une cause demeurée inconnue" et que cette situation constituait une circonstance insurmontable et imprévisible au sens de l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et que le délai de vingt jours prévu par ce texte et l'article 199 dudit Code n'avait donc couru qu'à compter du 2 août 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503, 502, 194 et 199 du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant débouté le demandeur de sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que, l'appel interjeté le 2 juillet 2004 par Mourad X... a été enregistré le 2 août 2004 par le greffier du juge d'instruction ; qu'en effet, aucune déclaration d'appel concernant l'intéressé n'est parvenue avant cette date à ce greffier et ce pour une cause demeurée inconnue ; que la défaillance de l'acheminement du courrier n'a pu être prévue ni a fortiori surmontée par le destinataire ; que cette situation constitue une circonstance insurmontable et imprévisible au sens de l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, justifiant que l'appel n'ait été enregistré que le 2 août 2004, date à laquelle le greffier a effectivement eu connaissance de l'appel du mis en examen et à compter de laquelle a donc couru le délai de 20 jours prévu par les articles 194 et 197 combinés du Code de procédure pénale ; "alors qu'en matière de détention provisoire et lorsque la personne concernée a demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction doit, sauf circonstance imprévisible et insurmontable, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de l'appel ; qu'en l'état des pièces du dossier d'où il ressort non seulement que le 2 juillet 2004, le demandeur, détenu, avait régulièrement déclaré, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, interjeter appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, rendue le 23 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention, mais aussi que, conformément à l'article 503 du Code de procédure pénale, cette déclaration d'appel avait été adressée le jour même à 12 heures 21, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et reçue par ce greffe le même jour à 12 heures 22, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, après avoir constaté que l'appel n'avait été enregistré au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée que le 2 août 2004, retenir qu'aucune déclaration d'appel concernant l'intéressé n'était parvenue avant cette date à ce greffier "et ce pour une cause demeurée inconnue" et que cette situation constituait une circonstance insurmontable et imprévisible au sens de l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et que le délai de vingt jours prévu par ce texte et l'article 199 dudit Code n'avait donc couru qu'à compter du 2 août 2004 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 2 juillet 2004 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Mourad X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, pour une cause demeurée inconnue, cette déclaration n'a pas été transmise et a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal le 2 août suivant ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Mourad X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 2 août 2004, au greffe du tribunal, soit un mois après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372653cd58014677424afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel