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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Cinquième partie : Produits de santé›Livre IV : Sanctions pénales et financières›Titre Ier : Recherche et constat des infractions›Chapitre II : Inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.›L5412-1

Article L5412-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 87 > 18

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1, aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage ainsi qu'aux dispositions du titre II du livre Ier du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un de ces produits. Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2, L. 5411-3 et L. 5411-4 sont applicables à l'exercice de cette mission.

Articles cités dans le texte

Article L1421-3Article L1121-1Article L5311-1Article L1421-2

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