Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ddfac7cdc6046d472dedbe
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 165 247 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 avril 2023 ; Vu l'opposition formée par la SOCIETE [S] [C], par l'intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 30 mai 2023 ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu l'exploit en date du 3/06/2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; A la requête de la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 25 avril 2023, enjoignant à la SOCIETE [S] [C] de payer en denier et quittance les sommes suivantes : A TITRE PRINCIPAL : 31.438,48 € MAJORE DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 19.04.2023 JUSQU'AU PARFAIT PAIEMENT INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT (40,00 € X 2 FACTURES) : 80,00 € ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : 750,00 € FRAIS DE REQUETE HUISSIER: 51,07 €, ainsi que les dépens, le surplus étant rejeté ; Cette ordonnance a été signifiée à la SOCIETE [S] [C] qui y a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, reçu au Greffe le 30 mai 2023 ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 3/06/2024, la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE a fait assigner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE aux fins de voir le Tribunal, prononcer la jonction avec l'affaire n°2023 001039, à titre principal, vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à garantir la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, à défaut et vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à garantir la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, à défaut et vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à garantir la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à régler une indemnité de 2.500,00 euros à la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; Par conclusions n°5, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 7 octobre 2025, le Conseil de la SOCIETE [S] [C], a demandé au Tribunal de À titre liminaire, * DÉBOUTER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE et la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE de la fin de non-recevoir opposée à la Société [S] au titre de la prétendue prescription de sa demande reconventionnelle ; Sur l'injonction de payer, À titre principal, * DÉBOUTER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * DÉBOUTER la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire ; * JUGER que les manquements répétées de la Société AGENCE MARITIME MALOUINE justifient l'application d'une réduction du prix conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code civil ; * FIXER la dette de la Société [S] SAS à un montant de 10 000 € ; En tout état de cause sur l'injonction de payer, * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à payer la somme de 10 000 € à la Société [S] SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi liés aux retards et désagréments occasionnés lors des déchargements litigieux ; À titre de demande reconventionnelle, À titre principal, * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la Société [S] SAS la somme 27 000 £ soit 31 652,47€ HT euros au titre du remboursement des frais de surestarie ; * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à payer la somme de 10 000 € à la Société [S] SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; * ORDONNER une astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard à la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'au complet paiement de sa dette au bénéfice de la Société [S] SAS ; SE RÉSERVER la compétence pour liquider l'astreinte à prononcer; À titre subsidiaire, * CONDAMNER la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à payer à la Société [S] SAS la somme 27 000 £ soit 31 652,47€ HT euros au titre du remboursement des frais de surestarie ; * CONDAMNER la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à payer la somme de 10 000 € à la Société [S] SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; * ORDONNER une astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard à la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'au complet paiement de sa dette au bénéfice de la Société [S] SAS ; * SE RÉSERVER la compétence pour liquider l'astreinte à prononcer ; En tout état de cause, * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE ou tout succombant à payer à la Société [S] SAS la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions n°4, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 janvier 2026, le Conseil de la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE a demandé au Tribunal de A titre principal : * JUGER la demande reconventionnelle de la Société [S] SAS irrecevable car prescrite, A titre subsidiaire : * JUGER l'opposition et la demande reconventionnelle de la Société [S] SAS non fondées, * DEBOUTER la Société [S] SAS, ou toute autre partie, de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société EDEIS PORTS DE [Localité 1] & CANCALE, * DEBOUTER la Société AMM de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la Société EDEIS PORTS DE [Localité 1] & CANCALE, En tout état de cause * CONDAMNER tout partie succombante à payer une somme de 6.000 euros à la Société EDEIS PORTS DE [Localité 1] & CANCALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Par conclusions récapitulatives n°4, en date du 7 janvier 2026, le Conseil de la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE a demandé au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE JUGER la demande reconventionnelle présentée par la société [S] à AMM par voie de conclusions, le 08/09/2023, au titre des frais de surestaries, qui auraient été facturés par l'affréteur [W] à la société [S] le 22/08/2022, irrecevable car prescrite le 23/08/2023, et au plus tard le 30/08/2023, date de la réunion tripartite AMM / [S] / [W] A TITRE PRINCIPAL JUGER l'opposition de la société [S] mal fondée CONFIRMER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce Vannes, le 25 avril 2023 CONDAMNER la société [S] SAS à régler la somme de 32.414,66 €, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE, outre les intérêts au taux légal ayant continué à courir depuis le 17/05/2023 CONDAMNER la même à payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la présente juridiction entrait en voie de condamnation à l'égard de la SAS AMM, CONDAMNER la société [S] SAS à régler la somme de 32.414,66 €, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE, outre les intérêts au taux légal ayant continué à courir depuis le 17/05/2023 PRONONCER la compensation judiciaire des dettes réciproques CONDAMNER la société [S] SAS à verser le reliquat restant dû après compensation à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE CONDAMNER la même à payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Si par impossible la créance de la SAS AMM n'était pas retenue, et que la présente juridiction entrait en voie de condamnation à son encontre, JUGER la SAS EDEIS responsable des dysfonctionnements et des retards subis lors du déchargement du navire « FRI DOLPHIN » en juillet / août 2022 Sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, CONDAMNER la SAS EDEIS PORTS SAINT - MALO CANCALE à garantir et à relever indemne la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de l'intégralité des sommes qui pourraient, par incroyable, être mises à sa charge dans le cadre du procès A défaut, sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, CONDAMNER la SAS EDEIS PORTS SAINT - MALO CANCALE à garantir et à relever indemne la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de l'intégralité des sommes qui pourraient, par incroyable, être mises à sa charge dans le cadre du procès EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société [S] SAS de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions DEBOUTER la SAS EDEIS PORTS SAINT - MALO CANCALE de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions CONDAMNER in solidum la société [S] SAS, et la SAS EDEIS PORTS SAINT -MALO CANCALE, ou l'une à défaut de l'autre, à payer une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE CONDAMNER la même aux entiers dépens ; A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/04/2026 ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 10 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe I. SOCIETE [S] [C] c/ SAS AGENCE MARITIME MALOUINE et II. SAS AGENCE MARITIME MALOUINE c/ SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE I. DEMANDEUR (S) : SOCIETE [S] [C] demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction de paver [Adresse 1] · 348 525 049 REPRESENTANT(S): BAKHTOUS SIHAM, Avocat au Barreau de TOULOUSE Me EVENO Patrick, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me BAKHTOUS ; DEFENDEUR (S) : SAS AGENCE MARITIME MALOUINE (AMM) défenderesse à l'opposition et demanderesse à l'injonction de payer [Adresse 2] : 532 900 453 REPRESENTANT(S): Me FLOCHLAY Georges, Avocat au Barreau de QUIMPER Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par le Cabinet de Me FLOCHLAY Georges ; II. DEMANDEUR (S) : SAS AGENCE MARITIME MALOUINE (AMM) [Adresse 2] : 532 900 453 REPRESENTANT(S) : Me FLOCHLAY Georges, Avocat au Barreau de QUIMPER Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par le Cabinet de Me FLOCHLAY Georges ; DEFENDEUR (S) : SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 879 049 039 REPRESENTANT(S) : Me BIHAN Gwendal, Avocat au Barreau de RENNES Représentée à l'audience par son Conseil ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 09/01/2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. O. HOUSSAY M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 avril 2023 ; Vu l'opposition formée par la SOCIETE [S] [C], par l'intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 30 mai 2023 ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu l'exploit en date du 3/06/2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; A la requête de la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 25 avril 2023, enjoignant à la SOCIETE [S] [C] de payer en denier et quittance les sommes suivantes : A TITRE PRINCIPAL : 31.438,48 € MAJORE DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 19.04.2023 JUSQU'AU PARFAIT PAIEMENT INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT (40,00 € X 2 FACTURES) : 80,00 € ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : 750,00 € FRAIS DE REQUETE HUISSIER: 51,07 €, ainsi que les dépens, le surplus étant rejeté ; Cette ordonnance a été signifiée à la SOCIETE [S] [C] qui y a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, reçu au Greffe le 30 mai 2023 ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 3/06/2024, la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE a fait assigner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE aux fins de voir le Tribunal, prononcer la jonction avec l'affaire n°2023 001039, à titre principal, vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à garantir la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, à défaut et vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à garantir la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, à défaut et vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à garantir la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause, condamner la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à régler une indemnité de 2.500,00 euros à la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; Par conclusions n°5, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 7 octobre 2025, le Conseil de la SOCIETE [S] [C], a demandé au Tribunal de À titre liminaire, * DÉBOUTER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE et la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE de la fin de non-recevoir opposée à la Société [S] au titre de la prétendue prescription de sa demande reconventionnelle ; Sur l'injonction de payer, À titre principal, * DÉBOUTER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * DÉBOUTER la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire ; * JUGER que les manquements répétées de la Société AGENCE MARITIME MALOUINE justifient l'application d'une réduction du prix conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code civil ; * FIXER la dette de la Société [S] SAS à un montant de 10 000 € ; En tout état de cause sur l'injonction de payer, * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à payer la somme de 10 000 € à la Société [S] SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi liés aux retards et désagréments occasionnés lors des déchargements litigieux ; À titre de demande reconventionnelle, À titre principal, * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à payer à la Société [S] SAS la somme 27 000 £ soit 31 652,47€ HT euros au titre du remboursement des frais de surestarie ; * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à payer la somme de 10 000 € à la Société [S] SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; * ORDONNER une astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard à la Société AGENCE MARITIME MALOUINE à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'au complet paiement de sa dette au bénéfice de la Société [S] SAS ; SE RÉSERVER la compétence pour liquider l'astreinte à prononcer; À titre subsidiaire, * CONDAMNER la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à payer à la Société [S] SAS la somme 27 000 £ soit 31 652,47€ HT euros au titre du remboursement des frais de surestarie ; * CONDAMNER la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à payer la somme de 10 000 € à la Société [S] SAS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; * ORDONNER une astreinte à hauteur de 500€ par jour de retard à la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'au complet paiement de sa dette au bénéfice de la Société [S] SAS ; * SE RÉSERVER la compétence pour liquider l'astreinte à prononcer ; En tout état de cause, * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE ou tout succombant à payer à la Société [S] SAS la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société AGENCE MARITIME MALOUINE ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions n°4, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 janvier 2026, le Conseil de la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE a demandé au Tribunal de A titre principal : * JUGER la demande reconventionnelle de la Société [S] SAS irrecevable car prescrite, A titre subsidiaire : * JUGER l'opposition et la demande reconventionnelle de la Société [S] SAS non fondées, * DEBOUTER la Société [S] SAS, ou toute autre partie, de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société EDEIS PORTS DE [Localité 1] & CANCALE, * DEBOUTER la Société AMM de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la Société EDEIS PORTS DE [Localité 1] & CANCALE, En tout état de cause * CONDAMNER tout partie succombante à payer une somme de 6.000 euros à la Société EDEIS PORTS DE [Localité 1] & CANCALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Par conclusions récapitulatives n°4, en date du 7 janvier 2026, le Conseil de la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE a demandé au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE JUGER la demande reconventionnelle présentée par la société [S] à AMM par voie de conclusions, le 08/09/2023, au titre des frais de surestaries, qui auraient été facturés par l'affréteur [W] à la société [S] le 22/08/2022, irrecevable car prescrite le 23/08/2023, et au plus tard le 30/08/2023, date de la réunion tripartite AMM / [S] / [W] A TITRE PRINCIPAL JUGER l'opposition de la société [S] mal fondée CONFIRMER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce Vannes, le 25 avril 2023 CONDAMNER la société [S] SAS à régler la somme de 32.414,66 €, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE, outre les intérêts au taux légal ayant continué à courir depuis le 17/05/2023 CONDAMNER la même à payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la présente juridiction entrait en voie de condamnation à l'égard de la SAS AMM, CONDAMNER la société [S] SAS à régler la somme de 32.414,66 €, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE, outre les intérêts au taux légal ayant continué à courir depuis le 17/05/2023 PRONONCER la compensation judiciaire des dettes réciproques CONDAMNER la société [S] SAS à verser le reliquat restant dû après compensation à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE CONDAMNER la même à payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Si par impossible la créance de la SAS AMM n'était pas retenue, et que la présente juridiction entrait en voie de condamnation à son encontre, JUGER la SAS EDEIS responsable des dysfonctionnements et des retards subis lors du déchargement du navire « FRI DOLPHIN » en juillet / août 2022 Sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, CONDAMNER la SAS EDEIS PORTS SAINT - MALO CANCALE à garantir et à relever indemne la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de l'intégralité des sommes qui pourraient, par incroyable, être mises à sa charge dans le cadre du procès A défaut, sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, CONDAMNER la SAS EDEIS PORTS SAINT - MALO CANCALE à garantir et à relever indemne la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE de l'intégralité des sommes qui pourraient, par incroyable, être mises à sa charge dans le cadre du procès EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société [S] SAS de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions DEBOUTER la SAS EDEIS PORTS SAINT - MALO CANCALE de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions CONDAMNER in solidum la société [S] SAS, et la SAS EDEIS PORTS SAINT -MALO CANCALE, ou l'une à défaut de l'autre, à payer une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SASU AGENCE MARITIME MALOUINE CONDAMNER la même aux entiers dépens ; A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/04/2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il existe un lien entre l'instance enrôlée sous le numéro 2023 001039 opposant la SOCIETE [S] [C] à la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE et celle enrôlée sous le numéro 2024001390 opposant la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE à la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE ; que conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, l'intérêt de l'administration d'une bonne justice commande d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la Société [S] est un acteur majeur dans le secteur de l'exploitation forestière, du sciage de bois et de la fabrication de palettes en bois en Bretagne ; que la Société AMM exerce l'activité de manutention portuaire ; qu'elle constitue l'une des 18 agences françaises du groupe MARITIME KUHN et, à ce titre, elle est chargée des opérations de chargement et de déchargement des navires marchands dans le port de [Localité 1] ; Attendu que la Société [S] a décidé d'importer du bois en provenance d'Écosse, en collaborant avec la Société MUNRO, fournisseur écossais, et la Société [W], affréteur en charge du transport du bois entre [Localité 3] (Écosse) et [Localité 1] ; Attendu qu'afin de gérer l'arrivée de ces cargaisons, la Société AMM a été mandatée pour superviser les opérations de manutention et de déchargement des grumes de bois au port de [Localité 1]; qu'un mandat de représentation, signé le 18 juillet 2022, désigne l'AMM comme commissionnaire agréé de douane ; que dans le cadre de ses obligations, la Société AMM était chargée de superviser et de garantir le déchargement de la marchandise dans les délais indiqués par l'affréteur, la Société [W] ; Attendu que la Société [S] a confié quatre opérations de déchargement de marchandises à la Société AMM ; Attend qu'un premier incident majeur s'est produit lors du déchargement du navire FRI DOLPHIN, arrivé au port de [Localité 1] le 27 juillet 2022 ; que la Société AMM, responsable de la manutention, a utilisé une grue défectueuse pour procéder au déchargement ; que cette grue est tombée en panne à plusieurs reprises au cours de l'opération, entraînant des retards importants par rapport au délai initial de deux jours convenu avec l'affréteur [W] ; Attendu qu'en raison de ces défaillances techniques, l'opération a été prolongée de quatre jours et demi, excédant ainsi de manière substantielle le délai initialement prévu ; que l'opération s'est donc achevée le 2 août 2022 au lieu du 28 juillet 2022 ; Attendu que la Société AMM a émis, le 2 août 2022, une facture de 29 854,59 € TTC pour la manutention réalisée, conformément au prix convenu, sans mention des conséquences du retard ; Attendu que le 22 août 2022, la Société [S] recevait de la Société [W] la facture rectifiée de ses diligences, majorée d'un montant de 27 000£, correspondant à des frais de surestarie résultant de la mobilisation prolongée du navire pour une durée supplémentaire de 4 jours et demi : « 4.5 Days Demurrage at £6,000.00 per/Day = £27 000,00 », cette mobilisation prolongée résultant elle-même du retard imputable à la défaillance des équipements utilisés par la Société AMM ; Attendu qu'en l'absence de prise en charge immédiate de ces frais par la Société AMM, la Société [S] a réglé les surestaries afin d'éviter des pénalités supplémentaires pour un montant de 31 652,47€ HT ; que le paiement a été effectué le 30 août 2022 ; Attendu que la Société [S], considérant que la responsabilité du retard incombe à la Société AMM, a engagé plusieurs discussions dans le but de parvenir à une résolution amiable ; Attendu que, dans l'attente d'une issue favorable, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été maintenues ; que trois autres missions de déchargements ont été confiées à la Société AMM aux mois de septembre 2022, novembre 2022 et janvier 2023 ; que chacune de ces opérations a été marquée par des retards et des pannes d'équipements lors du déchargement ; Attendu que la Société [S] a néanmoins procédé au règlement des interventions de septembre et novembre 2022, outre celle litigieuse de juillet 2022 ; Attendu qu'en parallèle, elle relançait à plusieurs reprises la Société AMM au sujet de la prise en charge des frais de surestarie ; que, par un premier courriel du 16 septembre 2022, elle rappelait son attente quant à la prise en charge de ces frais « comme évoqué lors de notre dernière rencontre » et proposait une rencontre à [Localité 4] pour discuter de la situation ; qu'elle rappelait également la nécessité d'investir dans des équipements adaptés et sécurisés ce qui constitue naturellement « la clé de réussite » de leur partenariat à long terme ; Attendu qu'une réunion s'est tenue le 4 octobre 2022 pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés ; Attendu que, par un second courriel du 16 janvier 2023, la Société [S] réitérait sa demande, après que la Société AMM eut évoqué une possible prise en charge des frais de surestarie par la Société EDEIS, concessionnaire des installations portuaires de [Localité 1], avec laquelle elle entretient seule une relation contractuelle ; Attendu que, n'ayant toujours reçu aucune réponse satisfaisante, la Société [S] relançait la Société AMM par courriel du 8 février 2023 ; Attendu que la Société AMM a répondu à ce courriel le même jour, sans proposer de réelle solution ; Attendu que, dans ce contexte, la Société [S] l'informait donc de l'ouverture d'un dossier contentieux ; Attendu que, par un courriel daté du 13 février 2023, la Société AMM a exprimé son refus de prendre en charge les frais de surestarie, considérant avoir « rempli ses obligations de moyens en mettant tout en œuvre, tant au niveau de mes ressources pour décharger le navire dans de bonnes conditions, qu'en recherchant une solution de grutage externe » ; Attendu que la Société AMM s'est dégagée de toute responsabilité en invoquant des difficultés techniques imputables, selon elle, à la Société EDEIS, concessionnaire des installations portuaires, sur lesquelles la Société AMM n'aurait eu aucun pouvoir ; Attendu que, dans ces circonstances, la Société [S], par l'intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure, par courrier du 14 février 2023, la Société AMM de procéder au paiement de la somme de 27 000£, soit 31 652,47 € HT, en réparation des frais de surestaries supportés ; qu'elle sollicitait également la restitution de la pince de grue (grappin) mise à disposition au cours de la relation contractuelle à la suite de la défaillance des équipements de déchargement ; Attendu qu'en parallèle, suite à la requête présentée par la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE, la SOCIETE [S] [C] a été enjointe, par ordonnance en date du 25 avril 2023, de payer en denier et quittance les sommes suivantes : A titre principal : 31.438,48 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 19.04.2023 jusqu'au parfait paiement Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40,00 € x 2 factures) : 80,00 € Article 700 du code de procédure civile : 750,00 € Frais de requête huissier: 51,07 €, ainsi que les dépens, le surplus étant rejeté ; Attendu que la SOCIETE [S] [C] a formé opposition à cette ordonnance, par courrier du 26 mai 2023 ; Attendu que la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE a fait assigner en intervention la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE ; Attendu que c'est en l'état que les parties se retrouvent devant la présente juridiction ; Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la Société [S] Attendu que la Société AMM et la Société EDEIS demandent au Tribunal de juger que la demande reconventionnelle présentée par la Société [S] à AMM par voie de conclusions, le 08/09/2023, au titre des frais de surestaries, qui ont été facturés par l'affréteur [W] à la Société [S] le 22/08/2022, serait irrecevable car prescrite après un an soit le 23/08/2023, et au plus tard le 30/08/2023, date de la réunion tripartite AMM / [S] / [W] ; Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la Société AMM invoque les articles L5422-25, L5421-12 et L5422-18 du code des transports ; Attendu que selon l'article L5422-25 : « Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18 » ; Attendu que l'article L5421-12 est relatif au transport de bagages et l'article L5422-18 est relatif aux pertes ou dommages ; Attendu que la demande reconventionnelle de la Société [S] est faite au titre du préjudice subi par elle du fait du retard dans l'exécution de la prestation de la Société AMM ; que cette demande ne relève pas des articles du code des transports invoqués par la Société AMM mais relève de la prescription de droit commun de cinq ans ; Attendu qu'il conviendra donc de considérer la demande reconventionnelle de la Société [S] comme non prescrite, et donc recevable ; Sur l'opposition de la Société [S] à l'injonction de payer du 25 avril 2023 Attendu que l'ordonnance portance injonction de payer rendue le 25 avril 2023 est relative à deux factures datées du 18 janvier 2023 pour des prestations de déchargement de grues et de présentation en douanes effectuées par la Société AMM pour le compte de la Société [S] ; Attendu que les prestations facturées par la Société AMM à la Société [S] ont bien été exécutées, ce que ne conteste pas la Société [S] ; Attendu que, pour faire opposition à l'injonction de payer, la Société [S] invoque les retards successifs qui ont eu lieu lors des déchargements précédents mais ne justifie pas de l'inexécution, ou d'une exécution imparfaite ayant entrainé pour elle un préjudice, des prestations concernées par les factures pour lesquelles a été délivrée l'injonction de payer ; Attendu qu'une réduction de prix au titre de l'article 1217 du Code civil n'est donc pas justifiée ; Attendu qu'il y aura donc lieu de considérer comme non fondée l'opposition formée par la Société [S] et, statuant à nouveau de la condamner à payer à la Société AMM la somme de 32.414,66€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ; Sur la demande reconventionnelle de la Société [S] Attendu que la Société [S] demande à la Société AMM de lui rembourser les surestaries qui lui ont été facturées par la Société [W] du fait du retard dans le déchargement en date du 28 juillet 2022, et de lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que le Tribunal constate que les termes du contrat qui lie la Société [S] et la Société AMM ne précise pas de délai dans l'exécution de la prestation de la Société AMM ; Attendu que la Société [S] n'apporte pas la preuve que la Société AMM et la Société EDEIS étaient tenues par des conditions contractuelles ou extra contractuelles à tenir des délais certains dans l'exécution de leurs prestations ; Attendu que la Société [S] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle vis-àvis de la Société AMM et de la Société EDEIS ; Sur les indemnités réclamées par la Société AMM Attendu que, faute pour elle de justifier d'un préjudice direct, certain et déterminé, la Société AMM sera déboutée de sa demande d'indemnité ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AGENCE MARITIME MALOUINE les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SOCIETE [S] [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SOCIETE [S] [C] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SOCIETE [S] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023 001039 et 2024001390 ; Déclare non prescrite la demande reconventionnelle de la SOCIETE [I] [C] ; Déclare recevable mais non fondée l'opposition formée par la SOCIETE [I] [C] ; Statuant à nouveau, condamne la SOCIETE [S] [C] à payer à la SAS AGENCE MARITIME MALOUINE la somme de 32.414,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ; Déboute la SOCIETE [S] [C] de sa demande reconventionnelle ; Déboute la Société AGENCE MARITIME MALOUINE de sa demande d'indemnité ; Condamne la SOCIETE [S] [C] à payer à la Société AGENCE MARITIME MALOUINE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SOCIETE [S] [C] à payer à la SAS EDEIS PORTS [Localité 1] CANCALE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SOCIETE [S] [C] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 122,48 euros TTC dont TVA 20,42 euros. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Avril Deux mil vingt six. Copie exécutoire délivrée A : Me FLOCHLAY Georges Me BIHAN Gwendal.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69ddfac7cdc6046d472dedbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel