Texte de l'article
Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux produits suivants : 1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ; 2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ; 3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; 4° (Abrogé) ; 5° Les produits cosmétiques ; 6° Les produits de tatouage. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et relevant de leurs champs de compétences respectifs, afin qu'elles procèdent à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.