Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
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Décisions mentionnant Article R4623-30 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.