Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210f69cdc6046d4709be6d
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 6 965 857 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [M] [H], reconnu travailleur handicapé à compter de 1994, a été embauché par l'association [1], exploitant un village de vacances de la Font des Horts à [Localité 2], par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 en qualité d'agent d'entretien. 2. Agé de 51 ans, il a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016, vers 19h30. Alors qu'il recherchait l'origine d'une panne électrique dans une galerie souterraine située sous le centre de vacances - où se trouvait une armoire électrique, il a heurté un tuyau, a été projeté contre un mur et s'est cogné la tête. En progressant dans un local faiblement éclairé, sa tête a heurté une potence. Puis, il a chuté dans une fosse de deux mètres de profondeur dont il n'a pu s'extraire avant de perdre connaissance. Il a été retrouvé inconscient vers 22 heures. A l'hôpital, sa plaie pariétale a été suturée par 14 agrafes, l'examen scanographique n'a révélé aucune lésion traumatique au niveau du crâne ou du rachis cervical. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'en novembre 2016. 4. Le 29 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à la reprise de son poste de travail avec les restrictions suivantes : 'Pas de travaux en hauteur. Pas de travail isolé dans les galeries techniques'. 5. Le 19 décembre 2016, il l'a déclaré 'apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail : Maintien de l'avis donné le 29 novembre 2016, INAPTE à travailler seul dans les galeries techniques, [2] à y travailler en binôme, [2] à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde de corps, INAPTE à travailler sur échelle télescopique. Si l'aménagement de poste est impossible Monsieur [H] doit être considéré comme inapte à son poste et reclassé à un poste adapté à son état de santé. A revoir le 03 01 2017 à 15h. 1ère visite en référence à l'art. R4624-31 du code du travail'. 6. Puis le 13 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail avec cette mention : 'L'aménagement du poste antérieur demandé sur fiche du 19 décembre 2016 est impossible. Il doit être reclassé dans un poste adapté à son état de santé'. 7. Par courrier du 15 février 2017, l'association [1] a proposé à M. [H] un poste d'agent restauration à temps plein à [Localité 2], que le salarié a refusé. 8. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon selon la procédure accélérée au fond le 27 février 2017 afin de contester l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2017 et voir ordonner au besoin une expertise. 9. Le 25 avril 2017, la juridiction prud'homale a désigné le docteur [U] [P] en qualité de médecin-expert avec pour mission de déterminer son aptitude à reprendre son emploi. 10. Dans son rapport du 25 août 2017, complété le 30 décembre 2017 puis le 1er février 2018, l'expert a conclu que le salarié n'était 'plus apte à occuper son emploi au poste de travail qui était le sien lors de l'accident du 08/06/2016". Il ajoutait que 'si une reprise du poste d'agent d'entretien était possible, elle devrait alors respecter les réserves émises par les médecins du travail le 19/12/2016, à savoir : Apte avec aménagement de poste en référence à l'article L 4624-1 du code du travail : maintien de l'avis donné le 29/11/2016. Inapte à travailler seul dans les galeries techniques. Apte à y travailler en binôme. Apte à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde-corps. Inapte à travailler sur une échelle télescopique. Si l'aménagement de ce poste est impossible Monsieur [H] doit être considéré comme inapte à son poste et reclassé à un poste adapté à son état de santé'. 11. Suivant ordonnance du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - constaté que les éléments de nature médicale justifient les avis du médecin du travail des 29 novembre et 19 décembre 2016 et déclaré, en conséquence, M. [H] : - apte avec aménagement de poste en référence à l'article L 4624-1 du code du travail ; - apte à travailler en binôme et apte à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde-corps ; - inapte à travailler seul dans les galeries techniques ; - inapte à travailler sur échelle télescopique ; - si l'aménagement de poste est impossible, inapte à son poste, reclassement à un poste adapté à son état de santé ; - rejeté toute autre demande ; - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. 12. Par courrier du 13 juin 2018, l'association [1] a proposé à M. [H] deux postes de reclassement à durée déterminée (agent d'exploitation restauration à [Localité 3] en Bretagne et agent d'exploitation maintenance août à [Localité 4] en Auvergne-Rhône Alpes). 13. M. [H] a relevé appel le 22 juin 2018 de l'ordonnance du 14 juin 2018. 14. Le 12 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 août 2018. Le 7 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 15. Par arrêt avant dire droit du 2 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité de l'expert judiciaire qu'il complète son rapport déposé le 1er février 2018. 16. L'expert a complété son premier rapport en déposant un rapport définitif clos le 17 mai 2020 dans lequel il conclut que M. [H] n'est plus apte à occuper son emploi au poste de travail qui était le sien lors de l'accident du 8 juin 2016. 17. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé l'ordonnance déférée ; - dit M. [H] fondé en sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 13 janvier 2017 du médecin du travail ; - dit M. [H] apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances ; - condamné l'intimée aux entiers dépens, incluant le coût de la mesure d'instruction ; - condamné l'association [1] à payer une indemnité de 4000 euros à M. [H]. 18. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir déclarer le licenciement nul et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 19. Par jugement du 2 septembre 2022 notifié le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - juge que le licenciement de M. [H] du 7 août 2018 est bien fondé ; - juge que le licenciement de M. [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute l'association [1] prise en son établissement situé à [Localité 5] de toutes ses autres demandes ; - condamne M. [H] aux dépens. 20. Par déclaration du 22 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. 21. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement du 7 août 2018 est bien fondé ; - jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné aux dépens ; et statuant à nouveau, - constater qu'il était apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail découlant de l'accident de travail survenu le 8 juin 2016 ; au principal, - prononcer l'annulation du licenciement pour inaptitude par lettre du 7 août 2018 ; - ordonner la réintégration de M. [H] dans l'entreprise. - condamner l'association [1] à lui payer en réparation du préjudice subi à compter du licenciement jusqu'au 31 décembre 2020 la somme de 69 658,57 euros ; - juger que l'association [1] devra lui régler à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à sa réintégration une indemnité mensuelle de 2 426,31 euros brute afin de compenser le préjudice lié à sa perte de salaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ; - condamner l'association [1] à lui remettre ses bulletins de salaires à compter du licenciement et jusqu'à sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement si la réintégration n'est pas ordonnée, - condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes : - 7 278,93 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 727,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 15 930,55 euros à titre indemnité spéciale de licenciement ; - 37 607,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause ; - juger que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 date de saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme ; - condamner l'association [1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. 22. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - juger la procédure de licenciement initiée à l'encontre de M. [H] régulière ; - juger le licenciement de M. [H] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions ; - le condamner à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux dépens d'appel ; en toute hypothèse, - juger le licenciement pour inaptitude de M. [H] non entaché d'aucune forme de nullité ; très subsidiairement, - requalifier la mesure de licenciement pour inaptitude en licenciement privé de cause réelle et sérieuse ; - limiter l'indemnisation au minimum prévu par la grille indemnitaire visée aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; - débouter dans tous les cas M. [H] de sa demande au titre de rappel de salaires. 23. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 mars suivant.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/233 N° RG 22/12619 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBTT [M] [H] C/ Association [1] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON - Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée le : 03/06/2026 à : FRANCE TRAVAIL Direction Activités Centralisées (DAC) TSA 99997 [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00645. APPELANT Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Association [1] prise en son établissement sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [M] [H], reconnu travailleur handicapé à compter de 1994, a été embauché par l'association [1], exploitant un village de vacances de la Font des Horts à [Localité 2], par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 en qualité d'agent d'entretien. 2. Agé de 51 ans, il a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016, vers 19h30. Alors qu'il recherchait l'origine d'une panne électrique dans une galerie souterraine située sous le centre de vacances - où se trouvait une armoire électrique, il a heurté un tuyau, a été projeté contre un mur et s'est cogné la tête. En progressant dans un local faiblement éclairé, sa tête a heurté une potence. Puis, il a chuté dans une fosse de deux mètres de profondeur dont il n'a pu s'extraire avant de perdre connaissance. Il a été retrouvé inconscient vers 22 heures. A l'hôpital, sa plaie pariétale a été suturée par 14 agrafes, l'examen scanographique n'a révélé aucune lésion traumatique au niveau du crâne ou du rachis cervical. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'en novembre 2016. 4. Le 29 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à la reprise de son poste de travail avec les restrictions suivantes : 'Pas de travaux en hauteur. Pas de travail isolé dans les galeries techniques'. 5. Le 19 décembre 2016, il l'a déclaré 'apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail : Maintien de l'avis donné le 29 novembre 2016, INAPTE à travailler seul dans les galeries techniques, [2] à y travailler en binôme, [2] à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde de corps, INAPTE à travailler sur échelle télescopique. Si l'aménagement de poste est impossible Monsieur [H] doit être considéré comme inapte à son poste et reclassé à un poste adapté à son état de santé. A revoir le 03 01 2017 à 15h. 1ère visite en référence à l'art. R4624-31 du code du travail'. 6. Puis le 13 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail avec cette mention : 'L'aménagement du poste antérieur demandé sur fiche du 19 décembre 2016 est impossible. Il doit être reclassé dans un poste adapté à son état de santé'. 7. Par courrier du 15 février 2017, l'association [1] a proposé à M. [H] un poste d'agent restauration à temps plein à [Localité 2], que le salarié a refusé. 8. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon selon la procédure accélérée au fond le 27 février 2017 afin de contester l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2017 et voir ordonner au besoin une expertise. 9. Le 25 avril 2017, la juridiction prud'homale a désigné le docteur [U] [P] en qualité de médecin-expert avec pour mission de déterminer son aptitude à reprendre son emploi. 10. Dans son rapport du 25 août 2017, complété le 30 décembre 2017 puis le 1er février 2018, l'expert a conclu que le salarié n'était 'plus apte à occuper son emploi au poste de travail qui était le sien lors de l'accident du 08/06/2016". Il ajoutait que 'si une reprise du poste d'agent d'entretien était possible, elle devrait alors respecter les réserves émises par les médecins du travail le 19/12/2016, à savoir : Apte avec aménagement de poste en référence à l'article L 4624-1 du code du travail : maintien de l'avis donné le 29/11/2016. Inapte à travailler seul dans les galeries techniques. Apte à y travailler en binôme. Apte à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde-corps. Inapte à travailler sur une échelle télescopique. Si l'aménagement de ce poste est impossible Monsieur [H] doit être considéré comme inapte à son poste et reclassé à un poste adapté à son état de santé'. 11. Suivant ordonnance du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - constaté que les éléments de nature médicale justifient les avis du médecin du travail des 29 novembre et 19 décembre 2016 et déclaré, en conséquence, M. [H] : - apte avec aménagement de poste en référence à l'article L 4624-1 du code du travail ; - apte à travailler en binôme et apte à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde-corps ; - inapte à travailler seul dans les galeries techniques ; - inapte à travailler sur échelle télescopique ; - si l'aménagement de poste est impossible, inapte à son poste, reclassement à un poste adapté à son état de santé ; - rejeté toute autre demande ; - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. 12. Par courrier du 13 juin 2018, l'association [1] a proposé à M. [H] deux postes de reclassement à durée déterminée (agent d'exploitation restauration à [Localité 3] en Bretagne et agent d'exploitation maintenance août à [Localité 4] en Auvergne-Rhône Alpes). 13. M. [H] a relevé appel le 22 juin 2018 de l'ordonnance du 14 juin 2018. 14. Le 12 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 août 2018. Le 7 août 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 15. Par arrêt avant dire droit du 2 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité de l'expert judiciaire qu'il complète son rapport déposé le 1er février 2018. 16. L'expert a complété son premier rapport en déposant un rapport définitif clos le 17 mai 2020 dans lequel il conclut que M. [H] n'est plus apte à occuper son emploi au poste de travail qui était le sien lors de l'accident du 8 juin 2016. 17. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé l'ordonnance déférée ; - dit M. [H] fondé en sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 13 janvier 2017 du médecin du travail ; - dit M. [H] apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances ; - condamné l'intimée aux entiers dépens, incluant le coût de la mesure d'instruction ; - condamné l'association [1] à payer une indemnité de 4000 euros à M. [H]. 18. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir déclarer le licenciement nul et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 19. Par jugement du 2 septembre 2022 notifié le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - juge que le licenciement de M. [H] du 7 août 2018 est bien fondé ; - juge que le licenciement de M. [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute l'association [1] prise en son établissement situé à [Localité 5] de toutes ses autres demandes ; - condamne M. [H] aux dépens. 20. Par déclaration du 22 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. 21. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement du 7 août 2018 est bien fondé ; - jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné aux dépens ; et statuant à nouveau, - constater qu'il était apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail découlant de l'accident de travail survenu le 8 juin 2016 ; au principal, - prononcer l'annulation du licenciement pour inaptitude par lettre du 7 août 2018 ; - ordonner la réintégration de M. [H] dans l'entreprise. - condamner l'association [1] à lui payer en réparation du préjudice subi à compter du licenciement jusqu'au 31 décembre 2020 la somme de 69 658,57 euros ; - juger que l'association [1] devra lui régler à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à sa réintégration une indemnité mensuelle de 2 426,31 euros brute afin de compenser le préjudice lié à sa perte de salaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ; - condamner l'association [1] à lui remettre ses bulletins de salaires à compter du licenciement et jusqu'à sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement si la réintégration n'est pas ordonnée, - condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes : - 7 278,93 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 727,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 15 930,55 euros à titre indemnité spéciale de licenciement ; - 37 607,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause ; - juger que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 date de saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme ; - condamner l'association [1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. 22. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - juger la procédure de licenciement initiée à l'encontre de M. [H] régulière ; - juger le licenciement de M. [H] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions ; - le condamner à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux dépens d'appel ; en toute hypothèse, - juger le licenciement pour inaptitude de M. [H] non entaché d'aucune forme de nullité ; très subsidiairement, - requalifier la mesure de licenciement pour inaptitude en licenciement privé de cause réelle et sérieuse ; - limiter l'indemnisation au minimum prévu par la grille indemnitaire visée aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; - débouter dans tous les cas M. [H] de sa demande au titre de rappel de salaires. 23. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement : Sur la discrimination fondée sur le handicap : 24. Selon l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées'. 25. Par application de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212 13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. 26. Selon le dernier alinéa de ce même article, le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133 3 du code du travail, alinéa repris dans l'arrêt commenté. 27. Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre. (Soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728) 28. Le salarié expose que le licenciement est constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap, l'employeur ayant refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi. 29. Il indique que : - l'employeur lui a proposé en février 2017 un reclassement sur un poste d'agent d'exploitation restauration tout en sachant que ce poste était par nature incompatible avec son handicap (allergies incompatibles avec des fonctions telles que la plonge le mettant en permanence en contact avec des milieux humides) ; - l'employeur ne s'est pas préoccupé de rechercher des mesures appropriées de nature à permettre son maintien au sein de l'entreprise ; - l'employeur n'a pas sollicité le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. 30. M. [H] produit des décisions de 1994, 2008, 2014 reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé. S'il n'établit pas de la date à laquelle l'employeur a été informé de son statut de travailleur handicapé, il communique le rapport d'expertise du 25 août 2017, complété le 30 décembre 2017 puis le 1er février 2018 évoquant sa qualité de travailleur handicapé. Il est donc établi que l'employeur avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [H] avant le licenciement. 31. Le salarié justifie ensuite que le médecin du travail a estimé l'aménagement du poste impossible après que l'employeur lui ait adressé plusieurs courriers faisant part de son incapacité à respecter les restrictions médicales émises (cf. rappel de ces courriers dans les rapports d'expertise). 32. Il met également en évidence que peu avant le licenciement, l'expert judiciaire, qui évoque la qualité de travailleur handicapé du salarié, a repris les restrictions émises d'abord par le médecin du travail et évoqué la possibilité pour le salarié de travailler en binôme dans les galeries techniques et sur un escabeau sécurisé avec garde-corps s'agissant du travail en hauteur. 33. Le salarié produit en outre l'ordonnance du 14 juin 2018 du conseil de prud'hommes de Toulon, rendue peu avant son licenciement, qui le déclare apte à son poste de travail sous réserve de l'aménagement envisagé par le médecin du travail le 29 novembre 2016 et repris par l'expert dans son rapport du 1er février 2018 (travail en binôme dans les galeries souterraines et utilisation d'un escabeau sécurisé avec garde-corps (échelle télescopique exclue) en cas de travail en hauteur). 34. Enfin, M. [H] verse aux débats l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui considère l'aménagement du poste possible 'puisque l'employeur occupe une équipe de cinq personnes affectées à l'entretien' et le déclare 'apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances'. 35. La cour retient à l'examen des éléments produits par le salarié que l'employeur a refusé, y compris de manière implicite, de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables alors qu'il avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de ce dernier. Il y a donc lieu de dire que le salarié présente des éléments de fait supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap. 36. L'association intimée fait valoir que le licenciement a été prononcé en raison de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement en raison du refus par l'intéressé des propositions formulées. 37. Elle ne démontre pas que le refus de prendre des mesures d'aménagement du poste était justifié par des éléments objectifs tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre. En effet, il ne justifie pas d'une impossibilité d'aménager le poste de travail. L'association occupait en effet une équipe de 5 salariés affectés à l'entretien et il n'est pas justifié du caractère fréquent des interventions des agents dans les galeries techniques du centre de vacances. 38. Dans ces conditions, la cour dit que la discrimination à raison du handicap est établie et que le licenciement en lien avec cette discrimination doit être déclaré nul. Sur les conséquences de la rupture : 39. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit, sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. - Sur la demande de réintégration : 40. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-13.583). 41. L'association intimée, qui a conclu après l'appelant, n'invoque aucune impossibilité de réintégrer M. [H]. La réintégration sera donc ordonnée - Sur l'indemnité d'éviction : 42. En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture (Soc., 11 juillet 2012, n°10-15.905 et Soc., 9 juillet 2025, n° 23-21.863). 43. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de déduire de la somme réclamée par M. [H] ses revenus de remplacement, mais seulement les sommes qu'il a reçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail. 44. Le salaire mensuel de 2 426,31 euros brut par mois n'est pas contesté. 45. M. [H] demande le paiement de la somme de 69 658,57 euros correspondant aux salaires du licenciement au 31 décembre 2020, outre la somme de 2 426,31 euros brut par mois à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu'à sa réintégration. 46. Il y a lieu de déduire de ces sommes l'indemnité conventionnelle de licenciement de 24164,25 euros telle que précisée sur l'attestation Pôle emploi. 47. L'association [1], qui ne conteste pas le montant de l'indemnité d'éviction sollicitée, sera condamnée à payer la somme de 45494,32 euros (69 658,57 - 24164,25), majorée de 2 426,31 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la réintégration définitive de M. [H]. - le remboursement des indemnités de chômage : 48. Le licenciement étant fondé sur un motif discriminatoire (article L1132-4 du code du travail), il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois. Sur les demandes accessoires : 49. Il convient d'ordonner la remise à M. [H] un bulletin récapitulatif correspondant à la période d'éviction (soit du licenciement jusqu'à la réintégration) sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte. 50. La créance salariale correspondant à l'indemnité d'éviction produit intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et à compter de chaque échéance devenue exigible, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 51. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. 52. Il convient de condamner l'association [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. 53. L'association [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT à nouveau ; PRONONCE la nullité du licenciement de M. [M] [H] ; ORDONNE la réintégration de M. [M] [H] ; CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [M] [H] la somme de 45494,32 euros, majorée de 2 426,31 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à sa réintégration définitive ; ORDONNE le remboursement par l'association [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M] [H] à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois ; ORDONNE la remise à M. [M] [H] un bulletin récapitulatif correspondant à la période d'éviction (soit du licenciement jusqu'à la réintégration) sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ; DIT que la créance salariale correspondant à l'indemnité d'éviction produit intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et à compter de chaque échéance devenue exigible, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; CONDAMNE l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [M] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE l'association [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210f69cdc6046d4709be6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel