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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE Ier : La Cour des comptes›TITRE Ier : Missions et organisation›CHAPITRE II : Organisation›Section 1 : Magistrats›Sous-section 2 : Procureur général›R112-9

Article R112-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 78 > 83

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.

Articles cités dans le texte

Article R131-2

Décisions citant cet article

88 décisions liées

Décisions mentionnant Article R112-9 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 4

61631222615c943a65e04393

14 mars 2012
CA

Cour d'Appel

6253c8f9bd3db21cbdd86dbf

28 janvier 2004
CE

3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008244435

24 mai 2006
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2105484_20221028

28 octobre 2022
CC

comm

613724dfcd58014677419130

28 novembre 2006
CC

cr

61372635cd58014677423cb0

4 février 2003
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