Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2af1dd062d9f810e06da
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 85 988 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Avril 2025 DOSSIER N° RG 24/02645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y434 Minute n° 25/ 134 DEMANDEUR Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 821 028, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] INTERVENANTE VOLONTAIRE Société HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 10] (Suède) prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 11] Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 5 novembre 2016, la SARL [I] a emprunté auprès de la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES (ci-après la Caisse d’Epargne) la somme de 900.000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration. Monsieur [T] [L], représentant légal de la SARL [I], s’est porté caution de ce prêt pour la somme maximale de 390.000 euros. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [I] en redressement judiciaire. Le 27 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 814.770,93 euros. Par jugement du 5 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la SARL [I] a été prononcée. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance de la Caisse d’Epargne au passif de la procédure collective. Actionné en paiement en sa qualité de caution, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2022 à payer à la Caisse d’épargne notamment la somme de 284.234,60 euros. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 8] le 25 janvier 2024. Par acte du 7 mars 2024, la Caisse d’épargne a fait signifier à Monsieur [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte. La créance détenue par la Caisse d’Epargne à l’encontre de Monsieur [L] a été cédée à la société HOIST FINANCE AB par acte du 25 juillet 2024. A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles 1699 et 2302 du code civil, 510,31 et 32 du Code de procédure civile et L111-2 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à titre principal la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et à titre subsidiaire la réduction du montant de la créance outre des délais de paiement. En toutes hypothèses, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que la créance dont le paiement est réclamé n’est pas liquide dans la mesure où il a exercé son droit au retrait litigieux lors de la cession de la créance par la Caisse d’épargne, laquelle n’a jamais déféré à l’injonction qui lui était faite de justifier du prix de vente de cette créance. Il soutient que le commandement est par ailleurs nul au regard du fait que la Caisse d’Epargne ne produit pas les lettres annuelles d’information de la caution justifiant la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités. Il en déduit que le commandement visant des sommes indues doit être annulé. Il soutient également que le commandement vise une somme supérieure à l’engagement de caution souscrit et encourt également de ce chef la nullité. Il soutient en tout état de cause que les conclusions de la Caisse d’Epargne doivent être déclarées irrecevables au regard de son défaut d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de grâce. A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la société HOIST FINANCE AB, intervenante volontaire, sollicite le bénéfice des précédents actes et écritures de la Caisse d’Epargne et qu’il soit constaté qu’elles valent notification de la cession de créance à Monsieur [L]. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir qu’elle dispose bien d’une créance liquide autorisant le recouvrement forcé dans la mesure où Monsieur [L] ne saurait se prévaloir de l’exercice d’un droit au retrait litigieux, lequel ne saurait ôter à la créance son caractère liquide résultant du titre exécutoire dont elle dispose. Sur le fond, elle soulève l’irrecevabilité de la demande relative à la nullité du commandement pour erreur sur le décompte résultant de l’absence d’envoi des lettres d’information à la caution, considérant que cette prétention échappe à la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution. Elle soutient que le montant maximal de 390.000 euros prévu par l’engagement de caution n’est en rien dépassé par les sommes réclamées au sein du commandement. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de grâce en l’absence de la fourniture d’éléments justifiant la situation financière de Monsieur [L]. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur l’intervention volontaire L’article 544 du Code de procédure civile prévoit : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » Il est constant que la créance détenue par la Caisse d’Epargne à l’encontre de Monsieur [L] a été cédée à la société HOIST FINANCE AB le 25 juillet 2024 ainsi que cette dernière en justifie. Le demandeur ne conteste pas l’opposabilité de cette cession qui lui a été valablement notifiée par courrier du 27 septembre 2024. Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable et le bénéfice des actes et écritures prises par la Caisse d’Epargne lui être adjugé à la décharge de cette dernière qui n’a désormais plus d’intérêt à agir dans le présent litige. - Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. » Les articles 1699 et 1700 du Code civil prévoient : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. » Trois conditions cumulatives sont donc nécessaires pour caractériser l’existence d’un droit au retrait litigieux, dont il n’est pas contesté qu’il est également ouvert à la caution : - l’existence d’un procès ou d’une contestation sur le fond du droit au moment où la cession intervient - le droit cédé est contesté sur le fond du droit c’est à dire dans son existence, son étendu ou sa quotité - l’exercice du droit de retrait est pratiqué par le défendeur à l’instance. Il est constant que l’instance au fond au cours de laquelle Monsieur [L] a contesté le montant de la créance réclamée par la Caisse d’Epargne n’est plus pendante puisque l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision de radiation le 25 janvier 2024. La seule instance pendante au jour de la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024 est donc la présente instance. Or, Monsieur [L] est demandeur à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et ne détient donc pas la qualité de défendeur exigée pour valablement exercer son droit au retrait litigieux. Par ailleurs cette contestation porte sur la validité du commandement et partant la contestation des mesures d’exécution forcée distincte de l’existence même de la créance et de sa quotité, laquelle, a été admise au passif de la procédure collective de la SARL [I] et surtout constatée à l’égard de la caution par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 décembre 2022 qui constitue un titre exécutoire valide. Enfin, Monsieur [L] ne justifie pas avoir valablement exercé son droit au retrait litigieux, lequel ne lui était en tout état de cause pas ouvert, puisqu’il ne produit aucune preuve d’un paiement pour le rachat de sa dette auprès de la défenderesse. Le fait que la Caisse d’épargne n’ait pas déféré à l’injonction de communiquer le montant du prix de cession de sa créance, ne saurait suffire à considérer le rachat de cette créance par Monsieur [L] comme effectif et est légitime au regard de l’impossibilité manifeste pour le demandeur de se prévaloir d’un droit au retrait litigieux en l’espèce. Monsieur [L] ne pouvait donc pas exercer de droit au retrait litigieux, de telle sorte que la créance détenue à son encontre par la société HOIST FINANCE AB est certaine, liquide et exigible et peut donc faire l’objet de mesures de recouvrement forcé. Le commandement aux fins de saisie-vente n’encourt donc aucune nullité de ce chef. L’engagement de caution produit par la défenderesse et signé par Monsieur [L] porte bien sur la somme de 390.000 euros, supérieure à la somme réclamée dans le cadre du commandement du 7 mars 2024 à hauteur de 300.859,88 euros. Cet acte n’encourt donc aucune nullité à ce titre. S’agissant enfin de la délivrance des lettres d’information annuelle de la caution, il sera rappelé l’impossibilité pour le juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice. Le tribunal de commerce a fixé la créance de la Caisse d’Epargne après avoir répondu aux contestations de Monsieur [L] sur le fond de la créance et notamment la disproportion de l’engagement de caution. Il lui appartenait dans ce cadre de soulever l’absence d’information annuelle de la caution et la sanction y afférente. Cette demande relevant du fond du droit et tendant à modifier le montant de la créance fixée au fond est, dans le cadre de la présente instance, irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Le commandement de payer avant saisie-vente signifié le 7 mars 2024 n’encourt donc aucun grief de nullité et Monsieur [L] sera débouté de ses demandes à ce titre. - Sur les délais de paiement L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. » L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. » L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Monsieur [L] ne produit au soutien de sa demande aucune pièce justificative de sa situation financière et patrimoniale. Il verse seulement aux débats un commandement aux fins de saisie-vente délivré par le Crédit lyonnais le 19 février 2024 pour le recouvrement d’une somme de 264.804,78 euros. En l’absence d’éléments permettant à la présente juridiction d’apprécier la situation financière du débiteur, la demande de délais de grâce formée par ce dernier sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [L], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l’encontre de Monsieur [T] [L], bénéficiaire à ce titre des actes et écritures signifiés par la cédante ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [L] tendant à sanctionner l’absence de délivrance de lettres d’information annuelle à la caution pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DEBOUTE Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L221-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 510 du Code de procédure civilearticle 544 du Code de procédure civile prévoitarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2af1dd062d9f810e06da
Données disponibles
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