Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
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Décisions mentionnant Article 36-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.