Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Contentieux — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19d693cdc6046d47682a8a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 17 173 862 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon offre de crédit immobilier en date du 22 juillet 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a proposé à Monsieur [I] [B] un prêt destiné à financer un regroupement de crédits immobiliers pour réaménagement externe d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], dénommé [A] PRIMO REPORT, référencé n° 157867G, d’un montant de 162 730,04 euros, le tout pour une durée de 300 mois, au taux fixe proportionnel de 1,370% et au taux effectif global de 2,13%, remboursable en 300 échéances de 698,97 euros et 36 échéances de préfinancement de 101,16 euros outre intérêts. Monsieur [I] [B] a accepté cette offre de prêt immobilier le 3 août 2021. Selon offre de crédit immobilier en date du 15 juillet 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a proposé à Monsieur [I] [B] un prêt destiné à financer le paiement d’une soulte d’un ancien logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], dénommé [A] [K], référencé n° 153148G, d’un montant de 127 897,88 euros, le tout pour une durée de 300 mois, au taux fixe proportionnel de 1,370% et au taux effectif global de 2,17%, remboursable en : - 36 échéances de préfinancement de 79,51 euros outre intérêts, - 12 échéances de 491,61 euros, - 288 échéances avec progression de 1% chaque année outre les cotisations d’assurance. Monsieur [I] [B] a accepté cette offre de crédit immobilier, selon signature électronique en date du 10 août 2021. Selon courriers recommandés avec avis de réception du 15 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a mis en demeure Monsieur [I] [B] de procéder au remboursement anticipé des prêts [A] PRIMO REPORT 157867G, pour la somme de 159 500,53 euros, et [A] [K] 153148G, pour la somme de 121 593,71 euros, en raison de la vente du bien financé par lesdits prêts. Elle lui a rappelé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat. Ces courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Selon courriers signifiés selon procès-verbaux de recherches infructueuses par voie de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a mis en demeure Monsieur [I] [B] de régulariser sa situation au titre des deux prêts dans un délai de 60 jours à compter de la présentation de cette lettre, sollicitant 6 317,17euros pour le contrat de prêt n° 157867G et 4 604,97 euros pour le contrat de prêt n° 153148G. Selon courriers recommandés avec avis de réception du 9 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA a notifié à Monsieur [I] [B] la résolution des contrats de prêts n° 157867G et n° 153148G et sollicité leur paiement intégral. Ces courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ces courriers ont fait l’objet d’une signification par voie de commissaire de justice selon procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 8 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui payer la somme de 171 738,62 euros au titre du prêt n° 157867G et 130 865,47 euros au titre du prêt n° 153148G. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant assignation qui vaut conclusions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA demande au tribunal de : - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 171.738,62 € au titre du prêt n° 157867G selon décompte arrête au 15.09.2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,37 % jusqu’à complet paiement ; - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 130.865,47 € au titre du prêt n° 153148G selon décompte arrêté au 15.09.2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,37 % jusqu’à complet paiement ; - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline JULIAND, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de sa demande en paiement, elle explique que Monsieur [I] [B] a cessé de s’acquitter de ses échéances de prêts, qu’elle l’a mis en demeure de régulariser la situation, sans succès. Elle indique avoir prononcé la déchéance du terme des contrats et explique qu’aucun règlement n’est intervenue. Elle invoque l’article 514 du code de procédure civile relative à l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance. En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. Monsieur [I] [B] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00279 Expéditions le JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7AI TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 20 mars 2026 Dépôt des dossiers à l'audience du : 10 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon offre de crédit immobilier en date du 22 juillet 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a proposé à Monsieur [I] [B] un prêt destiné à financer un regroupement de crédits immobiliers pour réaménagement externe d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], dénommé [A] PRIMO REPORT, référencé n° 157867G, d’un montant de 162 730,04 euros, le tout pour une durée de 300 mois, au taux fixe proportionnel de 1,370% et au taux effectif global de 2,13%, remboursable en 300 échéances de 698,97 euros et 36 échéances de préfinancement de 101,16 euros outre intérêts. Monsieur [I] [B] a accepté cette offre de prêt immobilier le 3 août 2021. Selon offre de crédit immobilier en date du 15 juillet 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a proposé à Monsieur [I] [B] un prêt destiné à financer le paiement d’une soulte d’un ancien logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], dénommé [A] [K], référencé n° 153148G, d’un montant de 127 897,88 euros, le tout pour une durée de 300 mois, au taux fixe proportionnel de 1,370% et au taux effectif global de 2,17%, remboursable en : - 36 échéances de préfinancement de 79,51 euros outre intérêts, - 12 échéances de 491,61 euros, - 288 échéances avec progression de 1% chaque année outre les cotisations d’assurance. Monsieur [I] [B] a accepté cette offre de crédit immobilier, selon signature électronique en date du 10 août 2021. Selon courriers recommandés avec avis de réception du 15 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a mis en demeure Monsieur [I] [B] de procéder au remboursement anticipé des prêts [A] PRIMO REPORT 157867G, pour la somme de 159 500,53 euros, et [A] [K] 153148G, pour la somme de 121 593,71 euros, en raison de la vente du bien financé par lesdits prêts. Elle lui a rappelé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat. Ces courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Selon courriers signifiés selon procès-verbaux de recherches infructueuses par voie de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a mis en demeure Monsieur [I] [B] de régulariser sa situation au titre des deux prêts dans un délai de 60 jours à compter de la présentation de cette lettre, sollicitant 6 317,17euros pour le contrat de prêt n° 157867G et 4 604,97 euros pour le contrat de prêt n° 153148G. Selon courriers recommandés avec avis de réception du 9 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA a notifié à Monsieur [I] [B] la résolution des contrats de prêts n° 157867G et n° 153148G et sollicité leur paiement intégral. Ces courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ces courriers ont fait l’objet d’une signification par voie de commissaire de justice selon procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 8 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui payer la somme de 171 738,62 euros au titre du prêt n° 157867G et 130 865,47 euros au titre du prêt n° 153148G. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant assignation qui vaut conclusions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA demande au tribunal de : - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 171.738,62 € au titre du prêt n° 157867G selon décompte arrête au 15.09.2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,37 % jusqu’à complet paiement ; - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 130.865,47 € au titre du prêt n° 153148G selon décompte arrêté au 15.09.2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,37 % jusqu’à complet paiement ; - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline JULIAND, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de sa demande en paiement, elle explique que Monsieur [I] [B] a cessé de s’acquitter de ses échéances de prêts, qu’elle l’a mis en demeure de régulariser la situation, sans succès. Elle indique avoir prononcé la déchéance du terme des contrats et explique qu’aucun règlement n’est intervenue. Elle invoque l’article 514 du code de procédure civile relative à l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance. En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. Monsieur [I] [B] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l’assignation a été délivré dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte comprend 5 feuilles. La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur la demande en remboursement – Concernant le contrat [A] PRIMO REPORT n° 157867G L’article 2305, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » L’article intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat de prêt n° 157867G stipule : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] - Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse, […] » L’article intitulé « Intérêt de retard. Poursuite et frais » du contrat de prêt n° 157867G stipule : « 1 Intérêts de retard Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux d'intérêt du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements. Cette stipulation ne pourra valoir accord de délai de règlement et ne saurait nuire à l'exigibilité anticipée. 2 Poursuites et frais En cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe "Exigibilité anticipée déchéance du terme", l'Emprunteur devra rembourser au Préteur : - le capital restant dû, - les intérêts échus, - les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif, - une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le Préteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu'il serait amené à engager du fait de la défaillance de l‘Emprunteur à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. » A l'appui de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA produit l’offre de prêt immobilier n° 157867G, le tableau d’amortissement du prêt au 9 juillet 2025, la mise en demeure de remboursement anticipée du contrat de prêt en date du 15 janvier 2025, la mise en demeure de régularisation des impayés d’un montant de 6 317,17 euros en date du 4 mars 2025 adressée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 8 avril 2025, la lettre recommandée de notification de résolution du contrat en date du 9 juillet 2025 adressée ensuite selon procès-verbal de recherches infructueuses du 8 septembre 2025 et un décompte arrêté au 15 septembre 2025. Il en résulte que Monsieur [I] [B] ne s’est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités comme il s'y était engagé et que la déchéance du terme est encourue. Ainsi, Monsieur [I] [B] est redevable de la somme de 171 738,62 euros au titre du contrat de prêt n° 157867G, arrêtée au 15 septembre 2025, et comprenant le montant des intérêts de retard à cette date ainsi que le montant de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat. Par conséquent, il sera condamné à verser cette somme à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA, le tout avec intérêt au taux contractuel de 1,37% à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement. – Concernant le contrat [A] [K] n° 153148G L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L’article 1367 du code civil dispose : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » A l'appui de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA produit l’offre de prêt immobilier n° 153148G, le tableau d’amortissement du prêt au 9 juillet 20 25, la mise en demeure de remboursement anticipée du contrat de prêt en date du 15 janvier 2025, la mise en demeure de régularisation des impayés d’un montant de 4 604,97 euros en date du 4 mars 2025 adressée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 8 avril 2025, la lettre recommandée de notification de résolution du contrat en date du 9 juillet 2025 adressée ensuite selon procès-verbal de recherches infructueuses du 8 septembre 2025 et un décompte arrêté au 15 septembre 2025. Il en résulte que Monsieur [I] [B] ne s’est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités comme il s'y était engagé et que la déchéance du terme est encourue. Ainsi, Monsieur [I] [B] est redevable de la somme de 130 865,47 euros au titre du contrat de prêt n° 153148G, arrêtée au 15 septembre 2025, et comprenant le montant des intérêts de retard à cette date ainsi que le montant de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat. Par conséquent, il sera condamné à verser cette somme à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA, le tout avec intérêt au taux contractuel de 1,37% à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement. Sur les demandes accessoires – Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [I] [B] qui succombe à l'instance, devra payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile parce qu'il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge. – Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA recevable en son action ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA la somme de 171 738,62 euros au titre du contrat de prêt n° 157867G, le tout avec intérêt au taux contractuel de 1,37% à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA la somme de 130 865,47 euros au titre du contrat de prêt n° 153148G, le tout avec intérêt au taux contractuel de 1,37% à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Céline JULIAND, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Contentieux
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d693cdc6046d47682a8a
Données disponibles
- Texte intégral