Texte de l'article
I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.