Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c828c0355000835f6f6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 21 N° RG 23/01740 N°Portalis DBVL-V-B7H-TTP2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. LE TEUFF CARRELAGE [Adresse 24] [Localité 7] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [P] [X] né le 30 Décembre 1968 à [Localité 22] [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [X] née le 25 Mars 1976 à [Localité 25] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. MENUISERIE CLAUDE MENEZ [Adresse 3] [Localité 9] Assignée à l'étude d'huissier S.A.R.L. MENUISERIE LAROCHE [Adresse 23] [Localité 8] Assignée à personne habilitée S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 18] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. RETAUD [Adresse 4] [Localité 14] Assignée à l'étude d'huissier S.A.R.L. TEKNIK CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 11] Assignée à l'étude d'huissier Compagnie d'assurance SMABTP Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 19] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 15] [Localité 21] Assignée à personne habilitée S.A.S. CHAUFFAGE ENERGIE BRETAGNE [Adresse 16] [Localité 13] Assignation traduite en PV de difficulté (le14/04/23), d'après Kbis, procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18/02/2022 S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES [Adresse 17] [Localité 25] Assignée à personne habilitée S.A.R.L. FACADES CONCEPT [Adresse 26] [Localité 10] Assignée à personne habilitée S.A.R.L. MENEZ FRERES [Adresse 2] [Localité 9] Assignée à personne habilitée Exposé du litige : Courant avril 2013, M. et Mme [X] ont confié à la société Ingénierie Conseil en Bâtiment (ICB) la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison individuelle. Le permis de construire a été accordé le 21 janvier 2014 et la déclaration d'ouverture du chantier est datée du 4 septembre 2014. Sont notamment intervenues à la construction : - la société Claude Menez au titre du lot charpente ossature bois ; - la société Menuiserie Laroche pour le lot menuiserie intérieure ; - la société Chauffage Bretagne pour le lot chauffage, plomberie et sanitaire ; - la société Touchard Electricité pour le lot électricité ; - la société Teknik Construction pour le lot gros-oeuvre ; - la société Façades Concept pour le lot enduit et façades ; - la société Le Teuff Carrelage pour le lot carrelage ; - la société Bigoudene de Terrassement pour le lot terrassement ; - la société Menez Frères pour le lot couverture. En cours de chantier, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à Mme [O] de constater des désordres liés notamment à la mise en place des coffres de volets roulants, et à un défaut de suivi par le maître d''uvre. Sur la base du rapport de cet expert mentionnant de nombreuses malfaçons et non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, qui a ordonné, par décision du 28 septembre 2016, une expertise confiée à M. [S]. Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par quatre ordonnances successives. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2020. Par actes d'huissier des 26, 27, 28 mai et 1er juin 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner la société EP & Associés, Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société A2PS (ancienne dénomination de la société ICB), placée en liquidation judiciaire, la société Claude Menez, la société Menuiserie Laroche, la société Chauffage Energie Bretagne, la société Teknik Construction, la MAAF Assurances, la société Façades Concept, la société Le Teuff Carrelage, la société Retaud, la société Menez Frères et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la société Le Teuff Carrelage a appelé à la cause son assureur, la SMABTP. Par conclusions d'incident notifiées le 26 août 2022, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande de la société Le Teuff à son égard pour cause de prescription. Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a : - déclaré prescrite et, en conséquence, irrecevable l'action de la société Le Teuff Carrelage à l'égard de la SMABTP ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par la société MAAF Assurances à M. et Mme [X] ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 7 avril 2023 avec injonction de conclure adressée aux défendeurs ; - dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond. La société Le Teuff Carrelage a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2023, intimant les sociétés SMABTP, Axa France IARD, Chauffage Energie Bretagne, EP & Associés, Façades Concept, M. et Mme [X], les sociétés Menez Frères, Claude Menez, Menuiserie Laroche, MMA IARD Assurances Mutuelles, Retaud et Teknik Construction. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2023 la société Le Teuff Carrelage, au visa des articles L114-1 et R112-1 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de : - reformer l'ordonnance du juge de la mise en état ; - débouter la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer l'action de la société Le Teuff contre son assureur SMABTP recevable car non prescrite ; - donner acte à la société Le Teuff son désistement d'appel contre les autres intimés non concernés par la problématique de la recevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur ; - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner les mêmes aux entiers dépens. La société rappelle qu'elle s'est désistée de son appel contre les autres parties lesquelles n'étaient pas concernées par le débat relatif à la prescription. Elle soutient que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L114-1 du code des assurances se situe à la date de l'assignation au fond délivrée par les maîtres de l'ouvrage soit en mai et juin 2021, que l'assignation en référé expertise ne peut être considérée comme une réclamation ; qu'en conséquence ayant assigné son assureur le 19 janvier 2022, son action n'est pas prescrite. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la clause des conditions générales de la police relative à la prescription ne lui est pas opposable, dés lors qu'en application de l'article R112-1 du code des assurances les polices ne doivent pas se contenter de rappeler les articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances, mais doivent préciser les causes d'interruption du droit commun, ce qui n'est pas le cas de l'article 44.2 des conditions générales. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, la société SMABTP demande à la cour de : -confirmer la décision du juge de la mise en état ayant jugé la demande de la société Le Teuff à l'égard de la SMABTP prescrite et, en conséquence, irrecevable. L'assureur fait valoir que la société Le Teuff Carrelage n'a jamais déclaré de sinistre avant son assignation du 19 janvier 2022, que le point de départ du délai de l'article L114-1 du code des assurances se situe à la date de l'assignation en référé expertise délivrée par les maîtres d'ouvrage qui constitue une action en justice. S'agissant la clause 44-2 du contrat relative à la prescription, elle relève qu'elle précise ce qu'est la prescription et retranscrit littéralement l'article L114-1 du code des assurance, de sorte que l'assuré a été informé complètement lors du contrat des règles applicables. Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 mai 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour vu le désistement de la société Le Teuff Carrelage : -condamner la SMABTP au règlement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens et frais. Ils font valoir que leur action directe contre les assureurs (MAAF et SMABTP) n'est pas prescrite n'ayant eu pleinement connaissance des désordres affectant la maison justifiant la déconstruction et sa reconstruction qu'à la suite de l'expertise de M. [S] déposée le 20 juin 2020 et l'article L114-1 du code des assurances n'étant pas applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a constitué avocat, mais n'a pas conclu. Les intimés Axa France IARD, Chauffage Energie Bretagne, EP & Associés, Façades Concept, M. et Mme [X], les sociétés Menez Frères, Claude Menez, Menuiserie Laroche, , Retaud et Teknik Construction auxquels la société Le Teuff Carrelage a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 21 novembre 2023. Motifs : -Sur le désistement de la société Le Teuff Carrelage : La société Le Teuff Carrelage a intimé l'ensemble des parties alors que son appel concerne uniquement la recevabilité de son action contre son assureur, la SMABTP. Elle s'est désistée de son recours à l'égard de l'ensemble des parties non concernées par ce débat dès ses conclusions déposées le 18 avril 2023. En l'absence d'appel incident à son encontre à cette date par ces intimés, son désistement est parfait et a emporté à cette même date l'extinction de l'instance. Il convient de lui décerner acte de son désistement. -Sur la recevabilité de la demande de la société Le Teuff Carrelage contre la SMABTP : En vertu de l'article L 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Selon l'article L114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Elle peut également résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Cet article est applicable à la police litigieuse, ce qui n'est pas discuté. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L.114-2 du même code, en ce compris les causes ordinaires d'interruption. L'article 44.2 des conditions générales du contrat est rédigé comme suit : « toute action dérivant du présent contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.(article L114-1 du code). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ou par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Elle peut l'être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d'indemnité de sinistre dès lors que ces actions se manifestent par l'envoi d'une lettre recommandée avec acception (article L114-2 du code) ». Cette clause reprend en fait les articles du code des assurances applicables, lesquels sont rappelés in extenso en fin du document sous la rubrique « principaux textes de référence ». Toutefois, cette reprise des textes et la rédaction de l'article 44.2 ne répondent pas aux exigences de l'article R 112-1 dès lors qu'elles ne rappellent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription. La SMABTP ne peut donc opposer à l'appelante le délai de prescription de deux ans. En conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur le point de départ du délai, la demande de la société Le Teuff Carrelage est recevable. L'ordonnance est réformée. -Sur les demandes annexes : Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La SMABTP sera condamnée à verser à la société Le Teuff Carrelage une indemnité de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Dès lors que le désistement de la société Le Teuff Carrelage seule appelante a pris effet le 18 avril 2023 et éteint l'instance à l'égard de l'ensemble des parties sauf la SMABTP, M et Mme [X] ne peuvent présenter de demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la SMABTP, cette société ne leur opposant en outre aucune fin de non-recevoir. La SMABTP sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel, Décerne acte à la société Le Teuff Carrelage de son désistement d'appel à l'égard des sociétés Axa France IARD, Chauffage Energie Bretagne, EP & Associés, Façades Concept, les sociétés Menez Frères, Claude Menez, Menuiserie Laroche, MMA IARD Assurances Mutuelles, Retaud et Teknik Construction et de M. et Mme [X], Constate l'extinction de l'instance à leur égard au 18 avril 2023, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Le Teuff Carrelage à l'égard de la SMABTP, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la société Le Teuff Carrelage à l'égard de la SMABTP, Condamne la SMABTP à verser à la société Le Teuff Carrelage une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Confirme pour le surplus, Condamne la SMABTP aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36c828c0355000835f6f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel