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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.›Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.›Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence›R464-24-12

Article R464-24-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 73 > 88

Code de commerce
En vigueurDepuis le 16 décembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.
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