Texte de l'article
Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 162-3 du code minier : 1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du code minier ; 2° L'ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ; 3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier, à l'exception de l'ouverture de travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ; 4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ; 5° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ; 6° (Abrogé) ; 7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain ; 8° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ; 9° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, y compris des forages de caractérisation, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols ; 10° L'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.