Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
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Décisions mentionnant Article L412-20-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.