Texte de l'article
Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.