Tribunal JudiciaireLiquidation D.I
Tribunal Judiciaire · Liquidation D.I — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b708cdc6046d479c99f4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 123 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 25-324-149 N° de minute : 26/ N° RG 26/00033 N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QR7 A l’audience publique du 20 mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIES CIVILES : Monsieur [X] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Monsieur [T] [D] Madame [M] [D] demeurant ensemble [Adresse 2] comparants en personne Monsieur [I] [Q] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D’UNE PART, ET : Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] détenu au centre pénitentiaire - [Adresse 4] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 22 Mai 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [G] était prévenu : d'avoir à [Localité 1] dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025, conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 30 novembre 2022 par le juge des enfants de Boulogne-sur-Mer pour des faits d'avoir à [Localité 1] dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025, y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile d'avoir à [Localité 1] dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025, étant conducteur d'un véhicule, omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 30 novembre 2022 par le juge des enfants de Boulogne sur-Mer pour des faits identiques d'avoir à [Localité 1] dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025, sachant que le véhicule qu'il conduisait venait de causer un accident, en l'espèce en perdant le contrôle de son véhicule et en finissant sa course en dégradant les véhicules de [T] [D], d'[L] [O], de [X] [N], de [E] [U], de [P] [J], d'[S] [Z], de [I] [Q] et de [A] [C], omis de s'arrêter et ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue d'avoir à [Localité 1] dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025, conduit un véhicule, alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; avec cette circonstance qu'il se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,25 mg par litre et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 30 novembre 2022 par le juge des enfants de Boulogne-sur-Mer pour des faits identiques Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Requalifie les faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique commis dans la nuit du 28 octobre 2025 au 29 octobre 2025 à [Localité 1] en récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis dans la nuit du 28 octobre 2025 au 29 octobre 2025 à [Localité 1] ;Déclaré [G] [Y] coupable des faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Déclaré recevable la constitution de partie civile de [N] [X] ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [D] [T] ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [L] ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [H] [W] ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [D] [M] ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [Q] [I] ;Déclaré [G] [Y] responsable du préjudice subi par [N] [X], [D] [T], [O] [L], [H] [W], [D] [M] et [Q] [I] ;Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du vendredi 20 mars 2026 Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 mars 2026. A cette audience, l’affaire opposant Mme [L] [O] et Mme [W] [H] à M. [Y] [G] a été renvoyée au 22 mai 2026, ces dernières exposant vouloir mettre en cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. En revanche, l’instance opposant M. [X] [N], M. [T] [D], Mme [M] [D] et M. [I] [Q] à M. [Y] [G] a été retenue. M. [X] [N] demande au tribunal de condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 629,49 euros correspondant à son préjudice matériel. Il se fonde sur plusieurs devis. M. [T] [D] demande au tribunal de condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 4000 euros tous préjudices confondus. Il fait valoir que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable ; qu’il n’a pu faire l’acquisition d’un nouveau véhicule que plusieurs semaines après les faits ; que cette situation l’a contraint à limiter ses déplacements privés et professionnels et à solliciter son entourage pour pourvoir être véhiculé. Mme [M] [D] demande au tribunal de condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral. Elle expose, dans un courrier transmis à la juridiction à l’audience, avoir été réveillée en sursaut en pleine nuit en raison des faits ; qu’elle a vu le véhicule du condamné effectuer un tonneau ; qu’elle a été contrainte, avec son époux, d’effectuer des démarches auprès de son assureur et n’a pu obtenir qu’une indemnisation partielle. M. [I] [Q], quant à lui, est absent et non représenté bien que le jugement correctionnel lui ait été signifié à personne le 21 mars 2026. Par mail daté du 21 novembre 2025, il a demandé au tribunal de condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 828,84 euros correspondant à son préjudice matériel à savoir le montant des réparations de son véhicule et les honoraires d’expertise. Régulièrement avisé du renvoi sur intérêts civils en ce qu’il était présent et retenu sous escorte lors de l’audience du 21 novembre 2025, M. [Y] [G] est absent. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la réparation des préjudices : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 198, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L’article 33 de la même loi précise qu’hormis les prestations mentionnées aux articles 29 (à savoir les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels) et 32 (à savoir les charges patronales afférentes aux rémunérations), aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. L’assureur ne dispose dès lors d’aucun recours subrogatoire s’agissant des indemnités versées en application d’un contrat d’assurance. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. Sur la demande de M. [I] [Q] : Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [Q] : Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. En l’espèce, M. [I] [Q] a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 21 novembre 2025 et a ainsi respecté le délai de 24 heures. En conséquence, les demandes formulées par M. [I] [Q] sont recevables. Sur le préjudice de M. [I] [Q] : M. [I] [Q] sollicite la somme de 828,84 euros décomposée comme suit : 738 ,48 euros au titre des réparations de son véhicule,90,36 euros au titre des frais d’expertise. En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [I] [Q] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] et que celui-ci, à la suite de l’accident causé par M. [Y] [G], a présenté des dégradations au niveau du capot à savoir des traces d’impacts et des griffes. Le devis transmis au tribunal concerne la remise en état dudit capot du véhicule repris précédemment. Il est en outre justifié qu’en suite de l’accident, un expert est intervenu le 20 novembre 2025 pour évaluer les réparations, des frais d’expertise ayant été facturés. M. [I] [Q] établit ainsi le lien direct et certain entre les faits et les sommes réglées. En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [I] [Q]. En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à payer à M. [I] [Q] la somme de 828,84 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur la demande de M. [X] [N] : M. [X] [N] sollicite également le montant des réparations de son véhicule à hauteur de 629,49 euros. En l’espèce, il est établi en procédure que M. [X] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque CHRYSLER immatriculé [Immatriculation 2] et que ce véhicule, dans la nuit du 28 octobre 2025 au 29 octobre 2025 a subi plusieurs dégâts à savoir : “les baguettes en chrome du bas de porte côté conducteur ont été pliées, les jantes côté conducteur ainsi que le bas de caisse ont été rayés, le pare-boue avant conducteur a été arraché, le pneu a été frotté et le rétroviseur gauche cassé”. Au regard de la teneur des travaux repris dans les devis transmis par la partie civile, le lien entre ces travaux et les faits est établi. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de M. [X] [N] dans son intégralité. En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à payer à M. [X] [N] la somme de 629,49 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur la demande de M. [T] [D] : M. [T] [D] sollicite la somme de 4000 euros tous préjudices confondus arguant qu’en suite des faits, son véhicule a été déclaré économiquement irréparable ; qu’il a bénéficié dans un premier temps d’un véhicule de location puis a été contraint d’emprunter le véhicule de son beau-frère dans l’attente de pouvoir faire l’acquisition d’un nouveau véhicule ; que cette situation l’a contraint à limiter ses déplacements professionnels et personnels. En l’espèce, le véhicule SEAT LEON appartenant à M. [T] [D] a été sérieusement endommagé lors des faits comme en témoignent les clichés transmis par la partie civile. Aux termes des opérations d’expertise intervenues le 26 novembre 2025, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, les réparations étant évaluées à la somme de 11185 euros pour un véhicule estimé à la somme de 7700 euros. M. [T] [D] a été indemnisé à hauteur de 7400 euros après déduction de sa franchise. Au surplus, M. [T] [F] justifie de la location d’une automobile du 29 octobre 2025 au 10 novembre 2025 pour un montant de 604,22 euros puis de l’acquisition d’un nouveau véhicule présentant les mêmes caractéristiques que son ancien moyennant la somme de 11236 euros et ce, le 12 décembre 2025. Ainsi, il s’est retrouvé dépourvu de moyen de locomotion durant plus de deux mois. Dans le cadre de l’acquisition de ce nouveau véhicule, il a réglé les frais de certificat d’immatriculation d’un montant de 265,76 euros. Parallèlement, il sera tenu compte de la pénibilité, de la chronophagie et du stress que génèrent des démarches réalisées auprès d’une compagnie d’assurance ; de l’incertitude pour M. [T] [D] de pouvoir être indemnisé dans une proportion lui permettant d’acheter un autre véhicule ; des recherches et essais pour un nouveau véhicule et de l’impact financier résultant des sommes à exposer dans l’attente d’une indemnisation. Il y a lieu d’allouer à M. [T] [D] la somme de 4000 euros tous préjudices confondus. En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à payer à M. [T] [D] la somme de 4000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Sur la demande de Mme [M] [D] : Mme [M] [D] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros, arguant avoir été réveillée en pleine nuit, avoir assisté à l’accident et avoir vu M. [Y] [G] prendre la fuite. Elle soutient qu’en raison des faits, elle a été contrainte d’initier des démarches auprès de son assureur, n’obtenant qu’une indemnisation partielle. Compte tenu des éléments précédemment repris s’agissant de l’indemnisation partielle de M. [T] [D] ; de la nécessité pour le couple d’entamer des démarches auprès de son assureur ; de l’incertitude de pouvoir être indemnisé ; de l’incertitude de pouvoir faire l’acquisition d’un nouveau véhicule ; de l’incertitude de pouvoir obtenir réparation du préjudice et du stress occasionné par l’impact financier des faits, il sera fait droit à la demande de Mme [M] [D] dans son intégralité. En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à payer à Mme [M] [D] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu du renvoi de l’instance opposant Mme [L] [O] et Mme [W] [H] à M. [Y] [G], il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [X] [N], M. [T] [D], Mme [M] [D], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [Y] [G] et de M. [I] [Q], Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [I] [Q] la somme de 828,84 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [X] [N] la somme de 629,49 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [T] [D] la somme de 4000 euros en réparation de tous ses préjudices ; Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [M] [D] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [Y] [G] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Réserve les dépens ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Liquidation D.I
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10b708cdc6046d479c99f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel