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Codes de loi›Code inconnu›Article 17

Article 17

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 octobre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Articles cités dans le texte

Article L513-14

Décisions citant cet article

746 652 décisions liées

Décisions mentionnant Article 17 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C100712

4 juillet 2018
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a381cdc6046d479b1f59

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a37dcdc6046d479b1f0c

22 mai 2026
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C100424

15 avril 2015
TJ

J.L.D. - HO

66feec3d172da17169ead0b2

3 octobre 2024
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