Article R1233-8 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
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TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
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Chapitre III : Ressources et moyens
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Section 4 : Comité social d'administration
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Sous-section 1 : Dispositions générales
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Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
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R1233-8
Article R1233-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 30 > 66
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
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Texte de l'article
Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.
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