Texte de l'article
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ; 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 : a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ; b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.