Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10693
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 6 091 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° X 17-11.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. Laurent Z..., 2°/ à l'AGS-CGEA Marseille UNEDIC AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Allopneus, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Aubert-Montpeyssen , conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allopneus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Allopneus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien-fondé le contredit formé par Maître Y... ès-qualités et par Monsieur Z..., et d'AVOIR jugé que Monsieur Z... remplissait les conditions d'application des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, et évoqué le fond de l'affaire ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 7321-2 du code du travail, "Est gérant de succursale toute personne : 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, "Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes où sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre ler de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre 1er de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie, 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie." Il incombe à Me Y... et M. Z... de démontrer cumulativement que pendant la période des relations contractuelles : M. Z... a eu pour profession essentielle une activité consistant à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter exclusivement ou presque exclusivement pour la société Allopneus ; il a exercé sa profession dans un local fourni ou agrée par cette société ; les conditions et prix de vente étaient imposés par cette société. Dès lors que ces conditions sont en fait réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination. Il doit être préalablement rappelé ce que les dossiers et les débats révèlent à savoir que M. Z... exerçait à titre d'entrepreneur individuel une activité de poseur d'affiches et se reconvertissait vers une activité de monteur de pneus via sa société arobases pneus lorsque les parties sont entrées en relation ; la société Allopneus créée en 2002, a pour activité l'achat, la vente, le négoce, la commercialisation et la location de pneumatiques et d'accessoires automobiles, sa principale activité étant la vente de pneumatiques via le site internet allopneus.com. Pour assurer le service de montage de pneus, elle a organisé cette activité via un réseau de franchisés utilisant des centres mobiles pour le montage à domicile ou un garage à proximité du domicile du client. Le contrat de franchise, longtemps attendu depuis le 22 décembre 2010, espéré suite à l'envoi du document d'informations pré-contractuelles daté du 28 mars 2012 n'est jamais parvenu à M. Z..., lequel, par courrier d'avocat du 19 juin 2013, a souhaité toutefois y mettre fin. Par courrier d'avocat en réponse daté du 12 juillet 2013, la société Allopneus a pris acte de la résiliation du contrat de franchise qui bien que non signé avait été exécuté et déférençait M. Z... à compter du 16 juillet 2013. C'est ensuite par courrier d'avocat du 31 juillet 2013 que M. Z... invoquait le statut de gérant de succursale que la société Allopneus refusait de lui concéder. Sur l'activité professionnelle réellement exercée par M. Z... dans le temps de sa collaboration pour la société Allopneus, celui-ci indique qu'elle consistait à recevoir les pneus commandés par les clients, lesquels étaient livrés chaque jour par transporteurs, à les stocker, à les trier pour les attribuer à tel client, à contacter le client afin de prendre un rendez-vous au lieu de son choix dans les 72 heures à compter de la réception des pneus, à les charger dans son véhicule, à les livrer aux clients dans les 72 heures suivant la prise de contact avec le client, à informer les clients sur les modalités de retour en cas d'erreur de commande, à démonter leurs anciens pneus, à monter les nouveaux, à faire leur équilibrage et leur pression et à reprendre les pneus usagés des clients qu'il stockait avant de les remettre au transporteur mandaté. Le client disposait d'une option en choisissant soit le montage par la station mobile, soit le montage en station fixe, soit encore la livraison sans montage Ce descriptif d'activité est constant et résulte des documents produits. La première condition est entièrement remplie puisque M. Z... était amené à recevoir des pneumatiques qu'il devait traiter conformément aux commandes des clients de la société Allopneus, manutentionner et transporter en vue de leur montage auquel il procédait. C'est encore à titre essentiel puis exclusif que M. Z... a exercé cette profession de monteur de pneumatiques, étant inscrit en qualité d'entrepreneur individuel pour l'exercice de cette activité sous la dénomination arobases pneus. C'est pour le compte exclusif de la société Allopneus que M. Z... exerçait cette activité. Le document d'information précontractuelle du 28 mars 2012 précise que le franchisé s'engage "à exercer une activité exclusive de montage de pneumatiques à domicile pour les clients Allopneus». Il poursuit en page 74 en édictant, sous peine de résiliation du contrat, une interdiction d'exercer directement ou indirectement une activité similaire au réseau et l'interdiction de faire de la vente de pneumatiques ; sous peine de dommages et intérêts, à l'expiration du contrat pendant une durée de un an, sont stipulées des interdictions identiques en y ajoutant celle de participer à un réseau identique en France. Le courriel du 30 novembre 2010 informant M. Z... des conditions d'exercice est explicite puisqu'il rappelle que les partenaires travaillent exclusivement pour le compte du site internet allopneus.com. Les clients étaient dans l'impossibilité manifeste de contourner le site puisque les coordonnées des monteurs ne figuraient pas sur celui-ci et que seule la société Allopneus en disposait pour leur transmettre les coordonnées des clients ayant passé commande. La part de liberté dont disposait M. Z... pour procéder au montage de pneus de clients se présentant spontanément à lui était de pure hypothèse d'école puisque il ne disposait pas d'un garage équipé pour recevoir de la clientèle mais uniquement de son camion qui est équipé en station mobile de montage et qui ne peut être affecté à d'autres travaux mécaniques d'entretien de véhicules. A aucun moment, il n'est soutenu d'ailleurs et justifié de surcroît que M. Z... a eu une clientèle propre et qu'il a procédé à des montages pour compte de tout autre que la société Allopneus. Si M. Z... a pu continuer un moment son activité de colleur d'affiches, ce n'est que de façon accessoire au cours de l'année 2011, son comptable attestant que courant 2011, le chiffre d'affaires réalisé par lui au titre du montage de pneus s'élevait à 45 738 euros sur un total de 60 919 euros. Cette activité a par la suite été abandonnée, le travail à temps plein pour la seule activité de monteur de pneus s'étant imposée comme une évidente nécessité, ce que les bilans et comptes de résultats démontrent. Sur la condition d'exercer sa profession dans un local fourni ou agrée par cette société, M. Z... souligne d'une part qu'il devait disposer d'un espace de stockage des pneumatiques, assuré à concurrence du montant des marchandises stockées ; la société réplique à juste titre qu'elle ne fournissait ni n'agréait le local de stockage. Cependant, les conditions matérielles d'exercice de la profession passaient par la possession d'une camionnette floquée aux couleurs et slogans de la société Allopneus et selon un aménagement intérieur imposé. Les pièces produites démontrent que le flocage du véhicule devait être assuré par un prestataire sélectionné par la société afin d' "assurer une homogénéité de la flotte et un contrôle de l'image" mais encore que la société avait la mainmise sur les caractéristiques du véhicule utilisé qui devait dans un premier temps être "obligatoirement" un Citroën Jumper L4H3, avant d'être dans un deuxième temps ouvert à d'autres marques limitativement énumérées. M. Z... qui disposait d'un véhicule de marque Renault pour l'exercice de son activité de monteur de pneus à l'enseigne arobases pneus s'est trouvé contraint d'en changer pour s'équiper d'une station mobile Citroën. Le mode d'exercice de l'activité exercée, itinérante, impose d'assimiler le véhicule dont le modèle et les caractéristiques étaient imposés à un local agrée, ce d'autant plus que la société donnait pour consigne d'afficher la grille tarifaire en format A3 à l'intérieur du véhicule, démontrant sa totale assimilation à un local commercial. Cette condition du local est donc entièrement remplie. Enfin, la soumission au statut du gérant de succursale est liée à la circonstance que les conditions et prix sont imposés par la société. La société soutient qu'elle ne contrôle ni n'impose aucun tarif pas plus qu'elle ne contrôle la prestation effectuée, ce qu'elle illustre par une copie d'écran internet faisant état de la variabilité des coûts de montage proposés par plusieurs franchisés sur le secteur géographique concerné. Toutefois, cette pièce est éditée le 20 mars 2015, bien après la rupture du lien contractuel avec M. Z... qui pour sa part, produit un ensemble de pièces cohérentes et probantes de ce que la société Allopneus avait la main sur la fixation du prix de la prestation montage. Le 30 novembre 2010, le représentant de la société écrit dans un courriel à M. Z... : "les tarifs de montage sont fixes a 6,906 pour de la jante tôle et 18,96 pour de la jante alu." Ces tarifs sont diffusés au public sur un blog où la société en décembre 2012 "bonjour, c'est le même tarif pour nos stations de montage à domicile. Si vous avez des jantes tôle : 16,9006/pneu donc pour deux pneus 33,80 euros ; si vous avez des jantes alu : 19,9e/pneu donc pour deux pneus = 39,8e" Le même référent de la société diffuse aux stations de montage le 9 août 2012 "une nouvelle grille tarifaire à appliquer à toutes les commandes passées après le 9 août 2012", fixée "après avoir étudié l'ensemble des tarifs pratiqués par nos concurrents." etc. La société fournissait à ses monteurs des instructions claires et impératives quant aux conditions de délais à respecter, leur adressant un courriel le 28 décembre 2011 les invitant à respecter les délais auquel le site internet les engageait. Sur la demande ponctuelle d'un client, elle intervenait directement auprès de M. Z... pour recueillir ses explications et lui donner des instructions. Elle avait mainmise sur le temps de travail de M. Z..., lui refusant le déréférencement temporaire qu'il sollicitait le 10 septembre 2012 en raison du pic d'activité lié à une opération promotionnelle, n'acceptant de "mettre en congés" les monteurs sur son site internet que lorsque sa propre image commerciale était enjeu. Elle organise le ramassage des pneus usagés et reste l'interlocuteur des transporteurs pour ces tournées de ramassage, imposant aux monteurs d'être à disposition aux horaires de ceux-ci. Il en résulte que la société imposait à M. Z... les conditions de la prestation et les prix de celle-ci pendant la période des relations contractuelles. L'ensemble des conditions pour que M. Z... puisse bénéficier du statut de gérant de succursale est donc rempli et la décision déférée est ainsi infirmée. Les éléments factuels tels qu'analysés ci-dessus (organisation des conditions matérielles de travail, contrôle sur les horaires de travail par les contraintes de ramassage des pneus par les transporteurs, contrôle sur la possibilité de prendre des congés en période d'offre promotionnelle, tenue vestimentaire imposée, véhicule obligatoire aménagé pris en crédit-bail par allopneus qui le sous-loue au monteur, exigence de communication au plus tard le 31 mai de chaque année d'une copie du bilan ou d'une situation intermédiaire établie par le comptable, exigence de communication d'une attestation d'assurance) sont de nature à faire bénéficier M. Z... des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail et à lui conférer le statut de gérant contrôlé et donc à bénéficier de l'application des dispositions du code du travail induites. Sur la demande d'évocation L'instance ayant été introduite devant les premiers juges le 24 octobre 2013, plus de trois années se sont d'ores et déjà écoulées à la date à laquelle la cour statue sur la compétence. Il est en conséquence d'une bonne administration de la justice, sauf à excéder des délais raisonnables au sens de l'article 6 -1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, d'évoquer l'affaire, la cour étant juridiction d'appel du conseil de prud'hommes d'Avignon et permettre à M. Z... de présenter ses demandes chiffrées en conséquence de la reconnaissance de son statut de gérant contrôlé. La société Allopneus a d'ores et déjà eu accès au double degré de juridiction » ; 1°) ALORS QUE la qualification de gérant de succursale n'est constituée, aux termes de l'article L. 7321-2 du Code du travail, que si le travailleur exerce une activité consistant soit « à vendre des marchandises de toute nature qui [lui] sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise », soit « à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise » ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que l'activité de Monsieur Z... consistait essentiellement à monter les pneumatiques achetés par les clients sur le site allopneus.com, ce qui constitue une prestation de services n'entrant pas dans les prévisions du texte précité ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Z... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la qualification de gérant de succursale ne peut être constituée que si le travailleur exerce son activité « dans un local fourni ou agréé » par l'entreprise pour laquelle il traite les marchandises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Z... avait dû utiliser un véhicule Citroën Jumper floquée aux couleurs de la société Allopneus et dont le modèle et les caractéristiques lui auraient été imposés ; qu'en jugeant que ce véhicule devait être assimilé à un « local agréé » au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail à raison du caractère itinérant de l'activité de Monsieur Z..., dont les prestations n'étaient pourtant que partiellement mobiles, qui était contractuellement tenu de disposer d'un « espace pour le stockage et la réception des pneumatiques d'une capacité d'environ 500 pneus » (V. concl., p. 23) et qui utilisait pour ce faire des locaux non-agrées de sa société Arobase Pneus, bien qu'un véhicule ne soit, par définition, pas un local, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3°/ ALORS QUE la qualification de gérant de succursale ne peut être constituée que si le travailleur exerce son activité « aux conditions et prix imposés par [l']entreprise » qui lui fournit commandes et marchandises à traiter ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur Z... avait librement créé un emploi en recrutant son épouse sans lui en référer (V. concl., p. 19 et 20), qu'il n'était astreint à aucun objectif de résultat (V. concl., p. 20), qu'il gérait librement ses rendez-vous avec les clients (V. concl., p. 22), qu'il organisait ses semaines et ses jours de repos librement et avait reconnu devant les premiers juges choisir les dates de fermeture annuelle, la seule contrainte qui lui était imposée tenant dans l'obligation d'appeler le client dans les 72 heures de la réception des pneus (V. concl., p. 27 à 29), et que Monsieur Z... n'effectuait aucun reporting de son activité (V. concl., p. 32) ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne démontraient pas que Monsieur Z... travaillait selon ses propres conditions et non pas dans des conditions imposées par la société ALLOPNEUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Z... remplissait les conditions prévues par l'article L. 7321-3 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Cependant, les conditions matérielles d'exercice de la profession passaient par la possession d'une camionnette floquée aux couleurs et slogans de la société Allopneus et selon un aménagement intérieur imposé. Les pièces produites démontrent que le flocage du véhicule devait être assuré par un prestataire sélectionné par la société afin d'"assurer une homogénéité de la flotte et un contrôle de l'image" mais encore que la société avait la mainmise sur les caractéristiques du véhicule utilisé qui devait dans un premier temps être "obligatoirement" un Citroën Jumper L4H3, avant d'être dans un deuxième temps ouvert à d'autres marques limitativement énumérées. M. Z... qui disposait d'un véhicule de marque Renault pour l'exercice de son activité de monteur de pneus à l'enseigne arobases pneus s'est trouvé contraint d'en changer pour s'équiper d'une station mobile Citroën. Le mode d'exercice de l'activité exercée, itinérante, impose d'assimiler le véhicule dont le modèle et les caractéristiques étaient imposés à un local agrée, ce d'autant plus que la société donnait pour consigne d'afficher la grille tarifaire en format A3 à l'intérieur du véhicule, démontrant sa totale assimilation à un local commercial. Cette condition du local est donc entièrement remplie. Enfin, la soumission au statut du gérant de succursale est liée à la circonstance que les conditions et prix sont imposés par la société. La société soutient qu'elle ne contrôle ni n'impose aucun tarif pas plus qu'elle ne contrôle la prestation effectuée, ce qu'elle illustre par une copie d'écran internet faisant état de la variabilité des coûts de montage proposés par plusieurs franchisés sur le secteur géographique concerné. Toutefois, cette pièce est éditée le 20 mars 2015, bien après la rupture du lien contractuel avec M. Z... qui pour sa part, produit un ensemble de pièces cohérentes et probantes de ce que la société Allopneus avait la main sur la fixation du prix de la prestation montage. Le 30 novembre 2010, le représentant de la société écrit dans un courriel à M. Z... : "les tarifs de montage sont fixes a 6,906 pour de la jante tôle et 18,96 pour de la jante alu." Ces tarifs sont diffusés au public sur un blog où la société en décembre 2012 "bonjour, c'est le même tarif pour nos stations de montage à domicile. Si vous avez des jantes tôle : 16,9006/pneu donc pour deux pneus 33,80 euros ; si vous avez des jantes alu : 19,9e/pneu donc pour deux pneus = 39,8e" Le même référent de la société diffuse aux stations de montage le 9 août 2012 "une nouvelle grille tarifaire à appliquer à toutes les commandes passées après le 9 août 2012", fixée "après avoir étudié l'ensemble des tarifs pratiqués par nos concurrents." etc. La société fournissait à ses monteurs des instructions claires et impératives quant aux conditions de délais à respecter, leur adressant un courriel le 28 décembre 2011 les invitant à respecter les délais auquel le site internet les engageait. Sur la demande ponctuelle d'un client, elle intervenait directement auprès de M. Z... pour recueillir ses explications et lui donner des instructions. Elle avait mainmise sur le temps de travail de M. Z..., lui refusant le déréférencement temporaire qu'il sollicitait le 10 septembre 2012 en raison du pic d'activité lié à une opération promotionnelle, n'acceptant de "mettre en congés" les monteurs sur son site internet que lorsque sa propre image commerciale était enjeu. Elle organise le ramassage des pneus usagés et reste l'interlocuteur des transporteurs pour ces tournées de ramassage, imposant aux monteurs d'être à disposition aux horaires de ceux-ci. Il en résulte que la société imposait à M. Z... les conditions de la prestation et les prix de celle-ci pendant la période des relations contractuelles. L'ensemble des conditions pour que M. Z... puisse bénéficier du statut de gérant de succursale est donc rempli et la décision déférée est ainsi infirmée. Les éléments factuels tels qu'analysés ci-dessus (organisation des conditions matérielles de travail, contrôle sur les horaires de travail par les contraintes de ramassage des pneus par les transporteurs, contrôle sur la possibilité de prendre des congés en période d'offre promotionnelle, tenue vestimentaire imposée, véhicule obligatoire aménagé pris en crédit-bail par allopneus qui le sous-loue au monteur, exigence de communication au plus tard le 31 mai de chaque année d'une copie du bilan ou d'une situation intermédiaire établie par le comptable, exigence de communication d'une attestation d'assurance) sont de nature à faire bénéficier M. Z... des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail et à lui conférer le statut de gérant contrôlé et donc à bénéficier de l'application des dispositions du code du travail induites. ALORS QUE le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que les constatations de la cour d'appel, à supposer même qu'elles justifient l'application du statut de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail, ne font pas ressortir en quoi, au surplus, la société ALLOPNEUS aurait fixé ou à tout le moins agréé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail de Monsieur Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 7321-2 du Code du travail à raison du caractarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7321-2 du Code du travailarticle L. 7321-3 du Code du travailarticle L. 7321-3 du code du travailarticle L. 7321-2 du code du travailarticle L. 7321-3 du code du travail et à lui conférerarticle L. 7321-3 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel