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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre V : Régime financier›Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.›R256-1

Article R256-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 02 > 16

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 4 juillet 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.

Articles cités dans le texte

Article R114-6Article L225-1

Décisions citant cet article

535 décisions liées

Décisions mentionnant Article R256-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 4-8b

660cf2537c1ccb0008628b7d

2 avril 2024
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00491

27 mai 2015
CA

Avis

CADA:20181477

12 juillet 2018
TA

Chambre 2

DTA_2201070_20240704

4 juillet 2024
TA

3ème chambre

DTA_1902591_20221125

25 novembre 2022
TA

Chambre 2

DTA_2201445_20231221

21 décembre 2023
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