CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie›Livre III : La formation professionnelle continue›Titre III : Financement de la formation professionnelle continue›Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue›Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants›Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées›R6331-50

Article R6331-50

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 00 > 29

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 septembre 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime. La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.

Articles cités dans le texte

Article L6331-53
PrécédentArticle R6331-49SuivantArticle R6331-52
← Retour au Code du travail