Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0f80b7cdc6046d477f5cd8
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
R.G. : 2026001532TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/78JUGEMENT DU MERCREDI 13 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi treize mai deux mille vingt-six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Pierre LAVAURS, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 11 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS M.C.O.[U], avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que l'enjeu majeur pour la poursuite de l'activité réside dans la régularisation de la situation du site au regard des injonctions de la DREAL, qu'en effet, le terrain, comprenant à la fois une zone d'habitation et une zone d'exploitation, demeure encombré de stocks historiques de pneus et de ferrailles, qu'il semblerait qu'une astreinte de 50 euros par jour de non-conformité soit susceptible de prendre effet à compter du mois de juin, que les dirigeants indiquent avoir déjà procédé à l'évacuation d'environ 25 % de l'encombrement global au cours des trois derniers mois et s'engagent à une remise en état complète du site d'ici le mois de septembre, que par ailleurs, si l'évacuation des pneus représente un coût pour l'entreprise, celle des ferrailles devrait, au contraire, générer des recettes, ces dernières devant être valorisées au cours du jour, quoi qu'il en soit, la validation par la DREAL de la conformité du site, attendue pour le mois de septembre, constitue un préalable indispensable à la présentation d'un plan, qu'il a également été relevé qu'une confusion subsiste entre du matériel personnel et celui appartenant à l'entreprise, qu'il apparaît dès lors impératif que les biens personnels de Monsieur [D] [U] soient clairement identifiés et isolés, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelles dettes, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation, Attendu que Monsieur [D] [U], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître Olivier BROUSSE, son Conseil, a été entendu en ses observations et indique que l'activité est satisfaisante et qu'il souhaite toujours présenter un plan de redressement, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G. : 2026001532TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/78JUGEMENT DU MERCREDI 13 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi treize mai deux mille vingt-six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Pierre LAVAURS, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 11 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS M.C.O.[U], avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que l'enjeu majeur pour la poursuite de l'activité réside dans la régularisation de la situation du site au regard des injonctions de la DREAL, qu'en effet, le terrain, comprenant à la fois une zone d'habitation et une zone d'exploitation, demeure encombré de stocks historiques de pneus et de ferrailles, qu'il semblerait qu'une astreinte de 50 euros par jour de non-conformité soit susceptible de prendre effet à compter du mois de juin, que les dirigeants indiquent avoir déjà procédé à l'évacuation d'environ 25 % de l'encombrement global au cours des trois derniers mois et s'engagent à une remise en état complète du site d'ici le mois de septembre, que par ailleurs, si l'évacuation des pneus représente un coût pour l'entreprise, celle des ferrailles devrait, au contraire, générer des recettes, ces dernières devant être valorisées au cours du jour, quoi qu'il en soit, la validation par la DREAL de la conformité du site, attendue pour le mois de septembre, constitue un préalable indispensable à la présentation d'un plan, qu'il a également été relevé qu'une confusion subsiste entre du matériel personnel et celui appartenant à l'entreprise, qu'il apparaît dès lors impératif que les biens personnels de Monsieur [D] [U] soient clairement identifiés et isolés, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelles dettes, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation, Attendu que Monsieur [D] [U], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître Olivier BROUSSE, son Conseil, a été entendu en ses observations et indique que l'activité est satisfaisante et qu'il souhaite toujours présenter un plan de redressement, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Achat vente réparation de tous matériels agricoles de motoculture de travaux publics Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 499 445 260 Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0f80b7cdc6046d477f5cd8
Données disponibles
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- Résumé officiel