Texte de l'article
ANNEXE I Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35 TITRE 1er La société Aéroports de Paris, ci-après dénommée ADP, assure, dans les conditions définies par le présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Elle respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, ADP assure, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, la coordination de l'action des différents intervenants, quelle qu'en soit la nature, de manière à garantir le bon fonctionnement du service aéroportuaire. Elle organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Article 3 Les aérodromes exploités par ADP sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article R. 221-1 du code de l'aviation civile. Article 4 Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, ADP établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture des aérodromes, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers. Article 5 Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels ADP confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. TITRE 2 I. - ADP procède à l'affectation des transporteurs aériens entre les aérodromes qu'elle exploite, conformément aux règles de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien prises par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en tenant compte des capacités disponibles au regard, notamment, des règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires. Article 7 I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation ou, en cas d'urgence, des demandes particulières des services de l'Etat, ADP met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Article 8 ADP met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces directement nécessaires à leurs activités y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. ADP peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation, par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Article 9 Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, ADP réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions desdits articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. Article 10 a) Dispositions générales : Article 11 ADP présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur ses aérodromes, l'analyse de ses perspectives d'exploitation à moyen et long terme, notamment : Chapitre 2 ADP assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 13, 14 et 15, ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. Article 13 Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile : Article 14 ADP met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités. Article 15 L'accès des opérateurs de transport public aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile est gratuit. Chapitre 3 Sur chaque aérodrome, ADP fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, ADP : Article 17 ADP élabore, après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Elle respecte ces consignes pour ce qui la concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 24 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes. Article 18 Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP organise un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture de ces plates-formes. Article 19 ADP diffuse dans les aérogares, dès qu'elle en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. A cette fin, les transporteurs aériens ou leurs représentants fournissent à tout moment, sur demande d'ADP, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols. Article 20 Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, ADP réalise, dans des conditions représentatives de l'activité des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, une enquête annuelle auprès des passagers au départ de ces aérodromes. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants : Article 21 Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, ADP vérifie par des enquêtes régulières que l'offre de services, notamment d'hôtellerie, de restauration, de commerces, de banque, de change, de location de véhicules automobiles et de transport public intérieur aux aérodromes est adaptée aux besoins des passagers et du public en termes de diversité, de qualité et de disponibilité. Article 22 Pendant les périodes de retards importants ou de perturbations du trafic, ADP met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible. A cette fin, les transporteurs aériens ou leurs représentants fournissent, dès qu'ils en ont connaissance, les informations sur l'exploitation de leurs vols. Chapitre 4 ADP informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont elle a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation d'un aérodrome. Elle peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes. Article 24 ADP soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien. Article 25 Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, ADP met en place un service chargé : Article 26 ADP assure la réalisation des mesures de bruit, notamment celles prescrites par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), ainsi que celles permettant le contrôle par l'administration des restrictions décidées en application de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et celles permettant l'établissement par l'administration de la valeur de tout indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'activité aérienne des aérodromes qu'ADP exploite, en s'appuyant sur des données de position des aéronefs obtenues auprès du prestataire de services de navigation aérienne ou par tout autre moyen. Article 27 ADP assure la délivrance des autorisations pour l'exercice des activités d'assistance en escale et d'auto-assistance dans les conditions de l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile. Article 28 Pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, ADP fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement CEE 95/93 susmentionné et des valeurs maximales de ces paramètres pour chacun des aéroports coordonnés, et notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Article 29 ADP fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation applicables. Article 30 ADP communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont elle a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques. Article 31 A la demande des services de police territorialement compétents, ADP prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du même code et de celles du code de la route. Article 32 Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, ADP assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. Sur ces mêmes aérodromes, elle met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public, dans les conditions fixées, le cas échéant, par les titulaires du pouvoir de police. Article 33 A la demande du ministre chargé de la santé, ADP procède dans ses locaux et aux emplacements utiles à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. Chapitre 5 L'Etat et ses établissements publics bénéficient gratuitement d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances de leur domaine public et privé enclavées. Article 35 Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, ADP garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires qu'elle exploite en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Article 36 a) Dispositions générales : Article 37 Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant les aérodromes exploités par ADP, ils consultent celle-ci. Article 38 a) Dispositions générales : Article 39 ADP, en concertation avec les services douaniers présents sur les aérodromes, et dans les conditions prévues à l'article 43 du présent cahier des charges, met à leur disposition les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement nécessaires à l'exécution de leurs missions et aux fonctions de gestion et d'encadrement des services. Article 40 ADP, en concertation avec les services de la police aux frontières présents sur les aérodromes, et dans les conditions prévues à l'article 43 du présent cahier des charges, met à leur disposition les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement nécessaires à l'exécution de leurs missions et aux fonctions de gestion et d'encadrement des services. Article 41 A la demande du ministre des affaires étrangères, ADP met à disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de services associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat. Article 42 Dans les conditions prévues à l'article 43 ci-après, ADP met à disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions. Article 43 I. - ADP met à disposition des services et établissements publics de l'Etat, à titre gratuit, tout terrain lui appartenant sur lequel est implanté un bâtiment attribué à l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Ce terrain comprend l'emprise du bâtiment et, le cas échéant, les parkings privatifs situés à proximité. Article 44 En cas d'urgence et à la requête des services de l'Etat, ADP met immédiatement à leur disposition les installations et services aéroportuaires nécessaires, même en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public. Chapitre 6 Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel elle associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur ces aérodromes pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Article 46 I. - Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés au II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Article 47 ADP met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à la représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par ADP ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers. TITRE 3 ADP prend les mesures nécessaires au maintien, pour ses activités sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, de sa certification suivant la norme ISO 14 001 ou toute norme internationale venant s'y substituer. Article 49 ADP met à la disposition du public les informations environnementales sur les aérodromes qu'elle exploite et publie chaque année les résultats des mesures qu'elle effectue sur les nuisances sonores causées par les aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité des aérodromes qu'elle exploite. A cette fin, le prestataire de services de navigation aérienne communique à ADP les informations relatives à la gestion du trafic aérien. Article 50 ADP met en oeuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts environnementaux et économiques des aéroports. Article 51 ADP met en oeuvre une politique de communication avec les collectivités territoriales sur les impacts environnementaux et économiques des aéroports. Article 52 ADP et les transporteurs aériens desservant les aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent. TITRE 4 Les catégories de biens mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile sont les suivantes : Article 54 Les contrats qu'ADP conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles. Article 55 ADP communique au ministre chargé de l'aviation civile ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 11 du présent cahier des charges, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 10 000 m², qu'elle compte entreprendre ou dont elle compte autoriser la réalisation par un tiers dans l'emprise ou à proximité immédiate des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Elle doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles. Article 56 ADP met en place et exploite un système de mesure de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Article 57 Lorsque l'exécution par ADP de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, ADP le notifie aux services de l'Etat. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, la société peut saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique. Article 58 ADP tient informés les services de l'Etat, au moins deux mois avant leur commencement, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice de leurs missions, notamment sur les aires de mouvement. Dans ce délai, les services de l'Etat peuvent formuler des propositions sur le calendrier, le phasage et les méthodes d'exécution de ces travaux. ADP indique aux services de l'Etat, dans un délai de huit jours, les suites qu'elle entend donner à ces propositions. TITRE 5 ADP met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile ainsi que chacun de ceux auxquels s'applique l'article 61 du présent cahier des charges. Ce système d'information et cette comptabilité analytique identifient également l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile. Article 60 Le rapport mentionné à l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile est communiqué chaque année, au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes de la société, au ministre chargé de l'aviation civile. Article 61 a) Taxe d'aéroport : TITRE 6 a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public : Article 63 Le contrôle du respect des obligations faites à ADP par le présent cahier des charges est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par ces mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. TITRE 7 Dans le cas d'un manquement grave et persistant d'ADP aux obligations imposées par le présent cahier des charges portant atteinte à la bonne exécution du service public, le ministre chargé de l'aviation civile ou les titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires. Celles-ci sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais d'ADP. Article 65 Les manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés à ADP. A l'expiration du délai, d'une durée minimum d'un mois, donné à ADP pour présenter ses observations, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent article qui émet un avis sur les suites à donner. ADP doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. TITRE 8 La fourniture des informations prévue au présent cahier des charges est gratuite.