Texte de l'article
I.-Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou un document équivalent délivré par un autre Etat, l'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, notifier à l'intéressé l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 au-dessus du territoire français :