Texte de l'article
1. Pour l'application des dispositions des articles 244 quater Y et 220 Z sexies du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, déposée auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service. En cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déclaration est déposée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.