Article R4623-25-4 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
›
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
›
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
›
Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
›
R4623-25-4
Article R4623-25-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 67 > 66
Code du travail
En vigueur
Depuis le 28 avril 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Précédent
Article R4623-25-3
Suivant
Article R4623-25-5
← Retour au Code du travail