Article L1125-8 · Code de la santé publique — CodexAI
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Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux investigations cliniques de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
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L1125-8
Article L1125-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 61 > 98
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 22 avril 2022
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Texte de l'article
Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des investigations cliniques ne comportant aucun risque ni contrainte.
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