La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté est assurée dans les conditions définies par les dispositions des articles R. 53-8-62 à R. 53-8-65 du code de procédure pénale.
Décisions citant cet article
5 décisions liées
Décisions mentionnant Article R541-10 — à vérifier avec chaque décision.