Texte de l'article
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.