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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie législative›LIVRE Ier : La Cour des comptes›TITRE Ier : Missions et organisation›CHAPITRE Ier : Missions›Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion›L111-10

Article L111-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 40 > 45

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

419 décisions liées

Décisions mentionnant Article L111-10 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre Commerciale

600ff5440a67636912a6847e

14 janvier 2021
CA

Ch. civile et commerciale

62760cdd593736057d78aadb

5 mai 2022
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C200843

17 septembre 2020
TJ

SAISIES IMMOBILIERES

69d02941cdc6046d470773cb

3 avril 2026
CA

Pôle 5 - Chambre 3

6440d812e704a005d1ed705f

19 avril 2023
CA

Pôle 1 - Chambre 5

69fc2197cdc6046d47e13828

6 mai 2026
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