I.-Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
Décisions citant cet article
16 décisions liées
Décisions mentionnant Article L4122-4 — à vérifier avec chaque décision.