Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2264d6cdc6046d47395fa3
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 91 485 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 31 août 2018, l'OPH Calvados Habitat, devenu l'EPIC [D], a donné à bail à Mme [H] un logement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 446,58 euros, outre le versement d'une provision mensuelle pour charges de 127,20 euros. La situation d'impayés de loyers et charges de la locataire a été signalée à la CAF du Calvados le 22 novembre 2023, laquelle en a accusé réception par courrier du 3 avril 2024. Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, l'EPIC lnolya a fait délivrer à Mme [H] un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 2.182,45 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, ainsi que d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et de l'occupation dudit logement. Suivant exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 18 avril 2024, l'EPIC [D] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, prononcer une indemnité d'occupation due jusqu'à la restitution des clés égale au montant du loyer et des charges, condamner à lui verser la somme de 3.436,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par décision du 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [H]. Par décision du 4 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H]. Par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - condamné Mme [H] à payer à l'OPH lnolya la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 mars 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ; - constaté la résolution du bail conclu le 31 août 2018 entre d'une part, l'OPH Calvados Habitat, devenue l'OPH [D] et d'autre part, Mme [H] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] - [Localité 6], à la date du 22 mars 2024, par l'effet de la clause résolutoire ; - débouté Mme [H] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ; - dit que Mme [H] est occupante sans droit ,ni titre des lieux depuis le 22 mars 2024 ; - dit que Mme [H] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ; - autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH [D] à faire expulser Mme [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - rappelé que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l'article L. 412-6 du même code ; - condamné Mme [H] à payer à l'OPH lnolya une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu'elle aurait réglée à défaut de résolution du bail, fixée à la somme de 665,76 euros, à compter du 22 mars 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l'audience et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux ; - dit que cette indemnité n'est pas susceptible d'indexation, ni de révision ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; - condamné Mme [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation qui lui ont été délivrés ; - dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - débouté l'OPH [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Par déclaration du 23 mai 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l'OPH [D] a été débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2026, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 6 mai 2025, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 6 mai 2025 en ce qu'il a : * condamné Mme [H] à payer à l'OPH [D] la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 mars 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement, * constaté la résolution du bail conclu le 31 août 2018 entre d'une part, l'OPH Calvados Habitat, devenue l'OPH [D] et d'autre part, Mme [H] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10], à la date du 22 mars 2024, par l'effet de la clause résolutoire, * débouté Mme [H] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ; * dit que Mme [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 22 mars 2024 ; * dit que Mme [H] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ; * autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH [D] à faire expulser Mme [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelé que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l'article L. 412-6 du même code, * condamné Mme [H] à payer à l'OPH [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu'elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, fixée à la somme de 665,76 euros, à compter du 22 mars 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l'audience et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux, * dit que cette indemnité n'est pas susceptible d'indexation, ni de révision * rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; * condamné Mme [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation qui lui ont été délivrés ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre l'EPIC [D] et Mme [H] n'est pas acquise, - dire que le bail conclu entre l'EPIC [D] et Mme [H] retrouve son plein effet, A titre subsidiaire, si l'acquisition de la clause résolutoire devait être constatée, - constater la décision de la commission de surendettement du Calvados du 27 janvier 2025 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] et l'effacement de la créance d'[D], - ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre l'EPIC [D] et Mme [H] pour une durée de 2 ans, - ordonner qu'à l'issue du délai imparti, la clause résolutoire sera réputée sans effet et que le bail retrouvera son plein effet, A titre infiniment subsidiaire, si la demande de suspension des effets de la cause résolutoire était rejetée et que l'expulsion de Mme [H] devait être ordonnée, - octroyer à Mme [H] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter le logement sis [Adresse 11] à [Localité 5] sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, En tout état de cause, - autoriser Mme [H] à se libérer de sa dette restante par versement de 35 mensualités de 50 euros, la 36e échéance étant majorée du solde de la dette, - débouter l'EPIC [D] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires, - statuer de ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2026, l'EPIC [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 6 mai 2025 en ce qu'il : * condamne Mme [H] à payer à l'OPH [D] la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 7 mai 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * déboute Mme [H] de sa demande de délai de paiement ; * constate la résolution du bail conclu le 31 août 2018 entre d'une part l'OPH Calvados habitat, devenue l'OPH [D] et d'autre part, Mme [K] [H] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], à la date du 22 mars 2024 par l'effet de la clause résolutoire ;* déboute Mme [H] de sa demande tendant à la suppression des effets de la clause résolutoire ; * dit que Mme [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 22 mars 2024 ; * dit que Mme [H] devra libérer les lieux dans le respect des délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code ; * autorise, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH [D] à faire expulser Mme [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelle que par application des articles L411-1 et suivants du code civil des procédures civiles d'exécution, cette expulsion pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l'article L412-6 du même code ; * condamne Mme [H] à payer à l'OPH [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu'elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, fixée à la somme de 665,76 euros, à compter du 22 mars 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l'audience et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux ; * rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties ; * condamne Mme [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation qui lui ont été délivrés ; * dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; * rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [H] à payer à l'EPIC [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01197 ARRÊT N° ORIGINE : DECISION en date du 06 Mai 2025 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] RG n° 24/01749 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [K] [H] née le 06 Mai 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-04056 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIME : E.P.I.C. [D] N° SIRET : 780 705 703 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal Représenté et assisté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 31 août 2018, l'OPH Calvados Habitat, devenu l'EPIC [D], a donné à bail à Mme [H] un logement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 446,58 euros, outre le versement d'une provision mensuelle pour charges de 127,20 euros. La situation d'impayés de loyers et charges de la locataire a été signalée à la CAF du Calvados le 22 novembre 2023, laquelle en a accusé réception par courrier du 3 avril 2024. Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, l'EPIC lnolya a fait délivrer à Mme [H] un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 2.182,45 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, ainsi que d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et de l'occupation dudit logement. Suivant exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 18 avril 2024, l'EPIC [D] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, prononcer une indemnité d'occupation due jusqu'à la restitution des clés égale au montant du loyer et des charges, condamner à lui verser la somme de 3.436,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par décision du 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [H]. Par décision du 4 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H]. Par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - condamné Mme [H] à payer à l'OPH lnolya la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 mars 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ; - constaté la résolution du bail conclu le 31 août 2018 entre d'une part, l'OPH Calvados Habitat, devenue l'OPH [D] et d'autre part, Mme [H] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] - [Localité 6], à la date du 22 mars 2024, par l'effet de la clause résolutoire ; - débouté Mme [H] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ; - dit que Mme [H] est occupante sans droit ,ni titre des lieux depuis le 22 mars 2024 ; - dit que Mme [H] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ; - autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH [D] à faire expulser Mme [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - rappelé que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l'article L. 412-6 du même code ; - condamné Mme [H] à payer à l'OPH lnolya une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu'elle aurait réglée à défaut de résolution du bail, fixée à la somme de 665,76 euros, à compter du 22 mars 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l'audience et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux ; - dit que cette indemnité n'est pas susceptible d'indexation, ni de révision ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; - condamné Mme [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation qui lui ont été délivrés ; - dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - débouté l'OPH [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Par déclaration du 23 mai 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l'OPH [D] a été débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2026, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 6 mai 2025, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 6 mai 2025 en ce qu'il a : * condamné Mme [H] à payer à l'OPH [D] la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 mars 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement, * constaté la résolution du bail conclu le 31 août 2018 entre d'une part, l'OPH Calvados Habitat, devenue l'OPH [D] et d'autre part, Mme [H] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10], à la date du 22 mars 2024, par l'effet de la clause résolutoire, * débouté Mme [H] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ; * dit que Mme [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 22 mars 2024 ; * dit que Mme [H] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ; * autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH [D] à faire expulser Mme [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelé que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l'article L. 412-6 du même code, * condamné Mme [H] à payer à l'OPH [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu'elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, fixée à la somme de 665,76 euros, à compter du 22 mars 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l'audience et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux, * dit que cette indemnité n'est pas susceptible d'indexation, ni de révision * rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; * condamné Mme [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation qui lui ont été délivrés ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre l'EPIC [D] et Mme [H] n'est pas acquise, - dire que le bail conclu entre l'EPIC [D] et Mme [H] retrouve son plein effet, A titre subsidiaire, si l'acquisition de la clause résolutoire devait être constatée, - constater la décision de la commission de surendettement du Calvados du 27 janvier 2025 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] et l'effacement de la créance d'[D], - ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre l'EPIC [D] et Mme [H] pour une durée de 2 ans, - ordonner qu'à l'issue du délai imparti, la clause résolutoire sera réputée sans effet et que le bail retrouvera son plein effet, A titre infiniment subsidiaire, si la demande de suspension des effets de la cause résolutoire était rejetée et que l'expulsion de Mme [H] devait être ordonnée, - octroyer à Mme [H] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter le logement sis [Adresse 11] à [Localité 5] sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, En tout état de cause, - autoriser Mme [H] à se libérer de sa dette restante par versement de 35 mensualités de 50 euros, la 36e échéance étant majorée du solde de la dette, - débouter l'EPIC [D] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires, - statuer de ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2026, l'EPIC [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 6 mai 2025 en ce qu'il : * condamne Mme [H] à payer à l'OPH [D] la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 7 mai 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * déboute Mme [H] de sa demande de délai de paiement ; * constate la résolution du bail conclu le 31 août 2018 entre d'une part l'OPH Calvados habitat, devenue l'OPH [D] et d'autre part, Mme [K] [H] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], à la date du 22 mars 2024 par l'effet de la clause résolutoire ;* déboute Mme [H] de sa demande tendant à la suppression des effets de la clause résolutoire ; * dit que Mme [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 22 mars 2024 ; * dit que Mme [H] devra libérer les lieux dans le respect des délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code ; * autorise, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH [D] à faire expulser Mme [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelle que par application des articles L411-1 et suivants du code civil des procédures civiles d'exécution, cette expulsion pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l'article L412-6 du même code ; * condamne Mme [H] à payer à l'OPH [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu'elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, fixée à la somme de 665,76 euros, à compter du 22 mars 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l'audience et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux ; * rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties ; * condamne Mme [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation qui lui ont été délivrés ; * dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; * rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [H] à payer à l'EPIC [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS I. Sur la résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose: 'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que : - la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 18 septembre 2024 était intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 22 janvier 2024 resté infructueux, de sorte qu'elle était sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, déjà acquise à la date du 22 mars 2024, précisant que la locataire n'avait pas saisi le juge dans le délai de deux mois aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; - que si la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 4 décembre 2024 avait entraîné l'effacement la dette locative arrêtée à cette date, Mme [H] n'avait pas pour autant repris le règlement régulier et intégral des loyers et charges courants de sorte qu'une nouvelle dette s'était constituée, d'un montant de 1.896,16 euros au 7 mars 2025, et que dès lors, il ne pouvait être fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de 2 ans prévu à l'article 24 VIII susvisé; Il convient d'ajouter que la dette locative n'a cessé d'augmenter pour s'élever à la somme de 6.144,50 euros selon décompte arrêté au 16 février 2026. Au vu de ces observations, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2024, ordonné l'expulsion de Mme [H] et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation. En revanche, il convient de rappeler que l'acquisition de la clause résolutoire a pour conséquence la résiliation du bail et non sa résolution. II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.' L'article L 412-4 du même code dispose: 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' En l'espèce, Mme [H] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois s'ajoutant à celui de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux en faisant valoir qu'elle est dans une situation financière précaire, qu'elle vit avec ses deux fils âgés de 30 et 23 ans qui sont sans ressources, qu'elle a d'importants problèmes de santé et qu'aucune solution de relogement n'est actuellement proposée par l'association des Amis de [Y] [J]. L'EPIC [D] s'y oppose aux motifs qu'elle a déjà bénéficié de fait de délais, qu'elle est de mauvaise foi et qu'accueillir sa demande reviendrait à faire augmenter encore plus l'arriéré d'indemnités d'occupation. Mme [H] justifie disposer pour toutes ressources d'une pension d'invalidité d'environ 914,85 euros par mois. En revanche, elle ne produit aucun élément actualisé sur la situation personnelle et financière de ses fils majeurs ni ne démontre qu'ils vivent toujours à son domicile et demeurent à sa charge. Par ailleurs, Mme [H] établit que : - par décision du 14 novembre 2025, la commission de médiation du Calvados l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, - par courrier du 24 novembre 2025, l'association des Amis de [Y] [J] l'a informée que la commission de médiation DALO l'avait orientée vers ses services, qu'au regard du nombre important de demandes en attente, elle n'était pas en mesure de lui proposer un rendez-vous de pré-admission et qu'elle reprendrait contact avec elle dès qu'une place se libèrerait. Cependant, Mme [H] ne justifie pas d'autres diligences accomplies en vue de se reloger, avec le cas échéant un accompagnement social. De plus, les versements opérés sont insuffisants, Mme [H] n'étant manifestement pas en mesure de régler effectivement et régulièrement l'indemnité d'occupation, étant rappelé que postérieurement à l'effacement de sa dette de loyers par la commission de surendettement, elle en a créé une nouvelle. Ainsi, elle ne fait pas la démonstration de sa bonne volonté dans le respect de son obligation de paiement des loyers et indemnités d'occupation à sa charge. Enfin, elle a déjà bénéficié de larges délais puisque le bail est résilié depuis le 22 mars 2024 par l'effet de la clause résolutoire. Au vu de ces éléments, il convient de la débouter de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. III. Sur la dette locative et la demande de délais de paiement En l'absence de critique sur ce point, il convient de confirmer la disposition ayant condamné Mme [H] au paiement de la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 mars 2025. Mme [H], qui n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, ainsi qu'il ressort du dernier relevé du compte locataire arrêté au 16 février 2026, et qui, au regard de la faiblesse de ses ressources, n'est manifestement pas en situation de régler la nouvelle dette locative dans la limite de trois années, ne remplit pas les conditions posées par l'article 24 V précité pour bénéficier des délais de paiement sollicités. Par conséquent, elle est déboutée de sa demande de ce chef. IV. Sur les demandes accessoires La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée. Mme [H] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à l'EPIC [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf à constater la résiliation du bail conclu le 31 août 2018, et non sa résolution ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [H] à payer à l'EPIC [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [H] aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2264d6cdc6046d47395fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel