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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre III : Les services›Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre II : Comptes et dépôts.›Section 1 : Droit au compte et relations avec le client›Sous-section 3 : Droit au compte›D312-8

Article D312-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 35 > 04

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 13 juin 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.

Articles cités dans le texte

Article D312-5Article L312-1

Décisions citant cet article

12 940 décisions liées

Décisions mentionnant Article D312-8 — à vérifier avec chaque décision.

CA

4e chambre civile

69e1d337cdc6046d4789dfa2

16 avril 2026
CA

2ème chambre

6864bde8cf476b3ae0258503

1 juillet 2025
CA

2ème chambre

6864bde9cf476b3ae025850b

1 juillet 2025
TA

Tribunal Administratif de Nantes

ORTA_2605990_20260403

3 avril 2026
TJ

BSM contentieux<10 000€

696fed84cdc6046d4708fe3a

8 janvier 2026
CA

1ère Chambre

69d0a3ffcdc6046d471124b0

3 avril 2026
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