Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412e44e0040aa3735be27
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 227 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/01479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3B6 Minute : 25/00417 S.A. FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES Représentant : SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [B] [O] Représentant : Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB170 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. FINANCO devenue SA ARKEA FINANNCEMENTS &SERVICES, demeurant [Adresse 2] représentée par SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024003137 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représenté par Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [B] [O] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 19900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,94%, remboursable en 125 mensualités s'élevant à 193,94 euros, hors assurance. Le bien financé, une pompe à chaleur a été livré et installé le 18 avril 2022. La SA FINANCO a adressé à Monsieur [B] [O] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1206,40 euros par lettre recommandée en date du 24 mai 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 22270,30 euros, avec intérêts au taux de 2,94% l'an à compter du 23 juin 2023 et à titre subsidiaire, de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [T] [D] [D] au paiement de la somme de 22270,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationen tout état de cause,le condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. Selon publication au BODACC du 29 et 30 juillet 2024, la SA FINANCO a modifié sa dénomination sociale pour devenir ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. A l'audience la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée, maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er janvier 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue. Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [B] [O], représenté, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance et demande des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 250 euros par mois et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique qu’après l’acquisition de la pompe à chaleur, Madame [O] a cessé son activité professionnelle à la suite d’une perte d’emploi ce qui a entrainé une diminution des revenus du couple, si bien qu’ils ont arrêté de payer les échéances régulièrement. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA FINANCO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 15 avril 2022, et de la date de l'assignation, le 13 février 2024, la demande de la SA FINANCO a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FINANCO, qui a fait parvenir à Monsieur [B] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 24 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA FINANCO verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [B] [O] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA FINANCO de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance. Le document port en bas de page une mention 05.2022 alors que le contrat a été conclu le 15 avril 2022. Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Ainsi, la SA FINANCO ne démontre pas avoir remis à Monsieur [B] [O] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FINANCO est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 19900 euros, aucune échéance n’ayant été payée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,94%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [O] à payer à la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19900 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [B] [O] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Au regard des éléments dont il est justifié, il apparait que la proposition de règlement sur deux ans, permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [O] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19900 euros arrêtée au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juin 2023, AUTORISE Monsieur [B] [O] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 250 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens, DEBOUTE la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-5 du code civilarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L312-29 du code de la consommation dispose quarticle L312-39 du code de la consommation
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- Tribunal Judiciaire
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67f412e44e0040aa3735be27
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