Texte de l'article
Les actes qui ont été signés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires ont la même force probante et la même force exécutoire que s’ils avaient été reçus conformément à l’article 10, alinéa 1 er