Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415544
- Date
- 16 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Tour Maine Montparnasse (EITMM) avait confié à la société Maintenance Prévention Protection contre l'incendie (M2PCI) les prestations de sécurité et de gardiennage de son ensemble immobilier ; que ces services fonctionnent en continu, par équipes successives, selon les modalités suivantes : service sécurité incendie : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos et ainsi de suite, service protection : 12 heures de travail de 7 à 19 heures, 24 heures de repos, puis 12 heures de travail de 19 heures à 7 heures, 48 heures de repos et ainsi de suite ; que plusieurs salariés de la société M2PCI ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982 d'une part, et du principe d'égalité de traitement entre salariés, d'autre part ; Sur le pourvoi principal des salariés :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... agent de protection fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué que la majoration légale de 25 % sur les heures accomplies de la 36e à la 39e heure, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine ; qu'il s'en évince que les salariés recrutés pour travailler pour une durée de 39 heures en moyenne par semaine en méconnaissance de la limitation légale ainsi posée ont droit au paiement majoré des heures accomplies au-delà de 35 heures, outre le maintien du niveau de rémunération prévu au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par MM. X... et Y... d'une baisse de rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... agents de sécurité incendie font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaires en application du principe d'égalité de traitement entre salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que si le coefficient octroyé à un salarié peut, le cas échéant, justifier une différence de rémunération, il incombe aux juges du fond de vérifier que son attribution est fondée sur des éléments objectifs et justifie la différence de rémunération constatée ; que faute d'avoir mené cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5.4 et L. 136-2.8 du Code du travail ; 2 / que l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elle donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ; que dans leurs écritures d'appel (p. 9), les exposants faisaient état du versement d'une telle prime au sein de la société M2PCI, excluant ainsi que les disparités constatées entre le salaire de base des salariés issu du Syndicat des copropriétaires d'EITMM et celui des salariés embauchés postérieurement au transfert d'entreprise soient justifiées, à emplois identiques, par la seule différence d'ancienneté ou d'expérience existant entre eux ; qu'en se bornant dès lors pour rejeter les demandes formées par MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... à titre de rappel de salaire, à dire que la comparaison entre ces deux catégories de salariés était sans intérêts, compte tenu de l'expérience acquise par le personnel issu du Syndicat des copropriétaires d'EITMM, sans cependant répondre à ce chef précis et déterminant des écritures susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Tour Maine Montparnasse (EITMM) avait confié à la société Maintenance Prévention Protection contre l'incendie (M2PCI) les prestations de sécurité et de gardiennage de son ensemble immobilier ; que ces services fonctionnent en continu, par équipes successives, selon les modalités suivantes : service sécurité incendie : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos et ainsi de suite, service protection : 12 heures de travail de 7 à 19 heures, 24 heures de repos, puis 12 heures de travail de 19 heures à 7 heures, 48 heures de repos et ainsi de suite ; que plusieurs salariés de la société M2PCI ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982 d'une part, et du principe d'égalité de traitement entre salariés, d'autre part ; Sur le pourvoi principal des salariés : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... agent de protection fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué que la majoration légale de 25 % sur les heures accomplies de la 36e à la 39e heure, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine ; qu'il s'en évince que les salariés recrutés pour travailler pour une durée de 39 heures en moyenne par semaine en méconnaissance de la limitation légale ainsi posée ont droit au paiement majoré des heures accomplies au-delà de 35 heures, outre le maintien du niveau de rémunération prévu au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par MM. X... et Y... d'une baisse de rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés ; que dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée, fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur ; Et attendu que la cour d'appel qui a alloué au salarié la majoration légale de 25 % sur les heures effectuées de la 36e à la 39e heure, écartant en revanche la demande en paiement d'un rappel de salaire à raison de quatre heures par semaine, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... agents de sécurité incendie font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaires en application du principe d'égalité de traitement entre salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que si le coefficient octroyé à un salarié peut, le cas échéant, justifier une différence de rémunération, il incombe aux juges du fond de vérifier que son attribution est fondée sur des éléments objectifs et justifie la différence de rémunération constatée ; que faute d'avoir mené cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5.4 et L. 136-2.8 du Code du travail ; 2 / que l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elle donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ; que dans leurs écritures d'appel (p. 9), les exposants faisaient état du versement d'une telle prime au sein de la société M2PCI, excluant ainsi que les disparités constatées entre le salaire de base des salariés issu du Syndicat des copropriétaires d'EITMM et celui des salariés embauchés postérieurement au transfert d'entreprise soient justifiées, à emplois identiques, par la seule différence d'ancienneté ou d'expérience existant entre eux ; qu'en se bornant dès lors pour rejeter les demandes formées par MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... à titre de rappel de salaire, à dire que la comparaison entre ces deux catégories de salariés était sans intérêts, compte tenu de l'expérience acquise par le personnel issu du Syndicat des copropriétaires d'EITMM, sans cependant répondre à ce chef précis et déterminant des écritures susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Y..., Z..., B..., A..., D... et C... qui, du reste, ne sollicitaient pas leur reclassement à un niveau supérieur, n'avaient pas l'expérience que les salariés issus du syndicat des copropriétaires de l'EITMM avait acquise au cours des années passées sur le site, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant la différence de rémunération et ce nonobstant l'existence d'une prime d'ancienneté qui leur était versée par ailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu que pour faire bénéficier MM. Y... et E... des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel retient que le service de sécurité incendie est assuré sept jours sur sept, vingt quatre heures sur vingt quatre, tout au long de l'année, par équipes successives, selon les modalités suivantes : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos et ainsi de suite ; que les plannings produits démontrent que les salariés travaillaient en équipes se succédant les unes aux autres, peu important que la durée de la vacation soit de 24 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 26 de l'ordonnance susvisée à vocation à s'appliquer aux salariés qui se voient imposer périodiquement des modifications de leurs horaires du fait d'une alternance sur les différents postes définis par cycles de travail, la cour d'appel qui a constaté que les salariés du service sécurité incendie -dont MM. Y... et E...- étaient affectés sur un seul et même poste de travail (d'une durée de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, avec une période de repos de 72 heures), a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à MM. Y... et E... un rappel de salaires en application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de MM. Y... et E... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137246acd58014677415544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel