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Codes de loi›Code des transports›Article R4231-18

Article R4231-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 15 > 34

Code des transports
En vigueurDepuis le 11 février 2022
Légifrance

Texte de l'article

L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

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Décisions citant cet article

53 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4231-18 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère Chambre

5fd98c2bef5d297cce085afc

14 janvier 2020
CA

Cour d'Appel

6253cc7cbd3db21cbdd90385

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CA

Avis

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