Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7cbd3db21cbdd90385
- Date
- 3 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 1 Arrêt du 3 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 280 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Mai 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 24 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie Assurances Générales de France (AGF) Siège social 99 rue du Général de Gaulle-Baie de l'Orphelinat-BP. 152-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC INTIMÉS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie Siège social 9 rue du Général Mangin-Immeuble NOUMEA CENTRE-BP. 2395-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN PACIFIQUE IARD, prise en sa succursale de Nouvelle-Calédonie Siège social 58 bis, Avenue de la Victoire-BP. 223-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO M. Laurent X... né le 14 Septembre 1969 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO M. Eric Y... demeurant ... représenté par la SELARL Non concluant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 30 décembre 2004, M. Mike Z..., non titulaire du permis de conduire, circulant à bord du véhicule Peugeot volé à M. Eric Y...et assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA, a percuté le véhicule NISSAN venant en sens inverse, conduit par M. Vincent A..., assuré auprès de la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, lequel a ensuite été heurté par le véhicule Volkswagen conduit par M. Laurent X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GAN. Par jugement du 2 mai 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit MM. Mike Z...et Laurent X... responsables, au sens de la loi du 5 juillet 2005, de l'accident survenu le 30 décembre 2004, - mis hors de cause M. Eric Y..., - déclaré la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., recevable mais mal fondée en son action dirigée contre M. Eric Y...et la compagnie d'assurances AXA et l'a déboutée de son action, - déclaré la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., recevable et bien fondée en son action dirigée contre M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD, - condamné solidairement M. Laurent X... avec la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., la somme de 3 480 000 F CFP représentant le montant de l'indemnisation du préjudice matériel servi à son assuré, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à la compagnie d'assurances AXA la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - débouté la compagnie d'assurances ALLIANZ de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la compagnie d'assurances AXA, - débouté la compagnie d'assurances GAN de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la compagnie d'assurances ALLIANZ, - condamné solidairement M. Laurent X... avec la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 24 mai 2011, la compagnie d'assurances ALLIANZ a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 1er août 2011 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 15 novembre 2011 et 27 février 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a déclarée mal fondée en son action dirigée contre M. Y...et la compagnie d'assurances AXA et l'a déboutée de toutes ses demandes à leur encontre, Statuant à nouveau, - de débouter la compagnie d'assurances AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA et M. Laurent X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE, à lui payer la somme de 3 480 000 F CFP représentant le montant de l'indemnisation du préjudice matériel servi à M. A..., à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillait l'exception de non garantie soulevée par la compagnie d'assurances AXA, - de débouter la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a déclaré recevable et fondée son action contre M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 480 000 F CFP représentant le montant de l'indemnisation du préjudice matériel servi à l'assuré, En tout état de cause, - de condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA, M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE, à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions déposées le 10 octobre 2011 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 12 décembre 2011 et 27 février 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la compagnie d'assurances AXA sollicite de la cour : - de débouter M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE de toutes leurs demandes exposées à son encontre, - de débouter la compagnie d'assurances ALLIANZ de son recours, Y ajoutant, - de condamner solidairement la compagnie d'assurances ALLIANZ et M. Laurent X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE, à lui payer la somme de 270 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE sollicitent de la cour : - de juger irrecevable l'exception de non garantie opposée par la compagnie d'assurances AXA, - d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que MM. Mike Z...et Laurent X... étaient responsables, au sens de la loi du 5 juillet 2005, de l'accident survenu le 30 décembre 2004, et a mis hors de cause M. Y..., - de dire que la compagnie d'assurances AXA devra garantir intégralement les conséquences financières de l'accident survenu le 30 décembre 2004, à titre subsidiaire, - d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné solidairement M. Laurent X... avec la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., la somme de 3 480 000 F CFP représentant le montant de l'indemnisation du préjudice matériel servi à son assuré, - de réduire le montant du recours contre M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD aux seuls dommages subis à l'arrière du véhicule de M. A...et de fixer, en conséquence, un pourcentage de responsabilité devant peser sur M. Laurent X... concernant le montant réclamé par la compagnie d'assurances ALLIANZ, - de condamner solidairement la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE et la compagnie d'assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'ensemble des parties ne conteste pas les dispositions du jugement ayant dit MM. Mike Z...et Laurent X... responsables, au sens de la loi du 5 juillet 2005, de l'accident survenu le 30 décembre 2004 ni celle ayant mis hors de cause M. Eric Y..., la compagnie d'assurances ALLIANZ ne formulant aucune demande contre lui ; que ces dispositions seront confirmées ; Sur la recevabilité de l'exception de non garantie de la compagnie d'assurances AXA : Attendu que la compagnie d'assurances ALLIANZ d'une part, M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE d'autre part, soutiennent que l'exception de non garantie opposée par la compagnie d'assurances AXA n'est pas recevable faute pour cette dernière d'avoir respecté la formalité substantielle de l'article R421-5 du code des assurances ; Attendu que la compagnie d'assurances AXA soutient : - que les articles R421-1 et suivants du code des assurances créés par un décret du 14 mars 1986 non étendu à la Nouvelle-Calédonie n'y sont donc pas applicables, - que seuls les articles R420-1 et suivants y sont applicables dont l'article R420-5 identique dans sa rédaction à l'article R421-5, - qu'au regard des termes de l'article R420-58 qui ne rend applicable cet article que pour les accidents causés par les véhicule définis à l'article R420-1 2ème alinéa, l'obligation d'information ne joue que pour des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats énumérés par ledit article et ne s'impose pas pour les accidents impliquant des véhicules immatriculés localement ; Sur quoi, Attendu que les articles R420-1 à R420-70 du code des assurances ont été créés par le décret no 81-30 du 14 janvier 1981 (publié au JORF du 18/ 01/ 1981 et au JONC du 16 mars 1981) ; Que l'article R420-58 disposait : " Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna : La section V du présent chapitre ; Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidents causés par des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa. " Qu'il est donc constant, à ce stade de l'analyse, que les articles composant les sections énumérées-dont les articles R420-1 et R420-5 étaient applicables en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que le décret no88-260 du 18 mars 1988, pour tenir compte de la création du fonds de garantie contre les actes de terrorisme, a, par son article 4, divisé en deux chapitres le Titre II du Livre IV du code des assurances, a dit que le nouveau chapitre I reprenait intégralement les dispositions de l'ancien chapitre unique et que les articles R420-1 et suivants étaient désormais renumérotés R421-1 et suivants ; Attendu qu'il convient en premier lieu de retenir que le décret no88-260 du 18 mars 1988, en ce qu'il ne fait que procéder à un transfert à droit constant avec renumérotation des anciens articles et en ce qu'il crée un article R421-58 prévoyant expressément une applicabilité de certaines sections du chapitre I sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, s'y applique nécessairement, nonobstant l'absence de mention d'applicabilité dans le décret lui-même, sous peine d'un risque ultérieur d'incohérence ; Qu'en conséquence la cour appliquera les articles R420-1 et R420-5 sous leur numérotation nouvelle R421-1 et R421-5 ; Que l'on peut au demeurant observer que le décret no 81-30 du 14 janvier 1981 lui-même ne contenait pas de disposition d'applicabilité expresse à la Nouvelle-Calédonie mais qu'il est constant qu'en créant l'article R420-58 du code des assurances, l'ensemble des sections y énumérées s'appliquait nécessairement sur le territoire ; Attendu qu'il convient ensuite de s'interroger sur les conditions d'applicabilité à l'espèce de l'article R421-5 ; Attendu qu'aux termes de l'article R421-58, les dispositions visées du code ne s'appliquent que dans la mesure où elles concernent les accidents causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa ; Que cet article qui doit être lu dans sa rédaction d'origine, à défaut d'extension des modifications postérieures au décret du 18 mars 1988, dispose en son deuxième alinéa : " Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie. " Attendu qu'il s'impose de considérer que le renvoi à " des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa " doit s'entendre de la seule nature matérielle desdits véhicules à savoir " les véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules " ; Que la lecture de l'assureur consistant à intégrer dans la définition des véhicules leurs conditions de stationnement conduit à vider totalement l'ensemble des sections concernées de leur substance et aboutit à une inapplicabilité de fait ce qui ne peut avoir été le but voulu par le pouvoir réglementaire ; Qu'en effet, en raison tant de la distance et du coût de transport que du régime douanier propre à la Nouvelle-Calédonie posant des conditions drastiques à toute importation temporaire de véhicules, l'hypothèse qu'un accident survienne en Nouvelle-Calédonie impliquant des véhicules " ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, " confine à l'impossibilité ; Que la cour retiendra, en conséquence, que l'article R421-5 du code des assurances est applicable à la situation d'espèce d'un accident survenu en Nouvelle-Calédonie causé par des véhicules qui y sont immatriculés ; Attendu que l'examen des pièces du dossier établit que la compagnie d'assurances AXA s'est limitée à aviser la compagnie d'assurances AGF par courriers des 16 mai et 7 décembre 2006 puis 9 juillet 2007 de son désaccord sur l'application de la clause de non garantie ; Que ce faisant, elle a méconnu son obligation substantielle de déclaration simultanée de son exception de non assurance au fonds de garantie et à la victime ou ses ayants droit découlant de l'article R421-5 ; Que son exception de garantie est dès lors inopposable à la victime aux termes d'une jurisprudence constante ; Que toute l'argumentation développée par la compagnie d'assurances AXA sur son exception de non garantie est dès lors irrecevable ; Qu'elle sera condamnée à indemniser la compagnie d'assurances ALLIANZ subrogée dans les droits de M. A...; Sur la limitation de garantie opposée par la compagnie d'assurances GAN : Attendu que M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE soutiennent que si le véhicule du premier est bien impliqué dans l'accident, il ne l'est pas dans la totalité du dommage au regard de la matérialité des dégâts sur son propre véhicule ce qui justifie la fixation d'un pourcentage de responsabilité concernant le montant réclamé par la compagnie d'assurances ALLIANZ ; Attendu que la compagnie d'assurances ALLIANZ fait valoir que le véhicule de M. X... est impliqué dans l'accident ; que la jurisprudence considère les collisions successives comme un accident unique dont les conducteurs et leurs assureurs doivent réparation sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge, qu'enfin il est impossible de déterminer la part des dégâts commis par chaque véhicule ; Attendu que la compagnie d'assurances AXA réplique que l'implication du véhicule de M. X... dans l'accident est manifeste et que les lois de la physique interdisent d'attribuer précisément l'étendue des conséquences de chaque impact sur le véhicule de M. A...; Sur quoi, Attendu qu'il résulte de la procédure de gendarmerie : - que le véhicule Peugeot 205 conduit par M. Mike Z...s'est déporté sur la voie de circulation du véhicule NISSAN venant en sens inverse, conduit par M. Vincent A..., - que, sous le choc, le véhicule Peugeot 205 s'est retourné et s'est immobilisé sur le toit, - que le véhicule NISSAN qui circulait à une vitesse de 50 km/ h s'est arrêté sous le choc et n'a plus été touché à l'avant ; qu'il n'a heurté, à ce stade, aucun obstacle à l'arrière ; - que ces deux véhicules n'étaient dès lors plus en contact, - que le véhicule Volkswagen qui suivait le véhicule NISSAN à une trentaine de mètres a glissé et a heurté l'arrière de celui-ci avec son aile gauche en fin de freinage, l'avant gauche se retrouvant sous le NISSAN celui-ci ayant été, selon M. X..., soulevé lors du choc initial, - qu'aucun des époux A...n'a ressenti le choc causé par le véhicule Volkswagen ; Attendu qu'il se déduit nécessairement de cet enchaînement de faits la réalité de deux chocs successifs séparés, la certitude que les dommages matériels causés à l'avant du véhicule NISSAN sont le fait du premier choc avec le véhicule Peugeot 205 et que ceux causés à l'arrière sont le fait du second choc avec le véhicule Volkswagen ; Qu'il est toutefois impossible d'aller vers une répartition des dégâts avec une imputation à chaque véhicule percuteur dans la mesure où le véhicule souffre nécessairement de dommages internes dont l'imputabilité est impossible à déterminer au vu des éléments produits, notamment s'agissant des problèmes d'alignement de la caisse ou des dommages occasionnés à la structure du fait du double choc ; Que l'on doit cependant retenir qu'en raison de la faible intensité du choc entre le véhicule Volkswagen et le véhicule NISSAN, les dommages internes causés ont été nécessairement moindres ; Attendu que la cour, estimant établie la preuve d'une implication nettement inférieure du véhicule Volkswagen dans les dommages causés au véhicule NISSAN, fixera à 75 % soit 2 610 000 F CFP la part des dommages devant être supportés par la compagnie d'assurances AXA et à 25 % soit 870 000 F CFP celle de M. Laurent X... ; Attendu que la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Que M. Laurent X... sous la garantie de la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD sera condamné à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ la somme de 50 000 F CFP à ce titre ; Que les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre ces parties selon la proportion de 75/ 25 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit MM. Mike Z...et Laurent X... responsables, au sens de la loi du 5 juillet 2005, de l'accident survenu le 30 décembre 2004, - mis hors de cause M. Eric Y..., - déclaré la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., recevable et bien fondée en son action dirigée contre M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD ; Infirme la décision déférée pour le surplus ; Constate que la compagnie d'assurances AXA a méconnu son obligation substantielle de déclaration de son exception de non assurance prévue par l'article R421-5 du code des assurances applicable aux accidents survenus en Nouvelle-Calédonie causés par des véhicules qui y sont immatriculés ; Dit que son exception de garantie est inopposable à la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de la victime M. A...; Déclare, en conséquence, la compagnie d'assurances ALLIANZ recevable et bien fondée en son action dirigée contre la compagnie d'assurances AXA ; Condamne la compagnie d'assurances AXA à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., : - la somme de deux millions six cent dix mille (2 610 000) F CFP représentant 75 % du montant de l'indemnisation du préjudice matériel servi à son assuré, - la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. Laurent X... sous la garantie de la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ, subrogée dans les droits de M. A..., : - la somme de huit cent soixante dix mille (870 000) F CFP représentant 25 % du montant de l'indemnisation du préjudice matériel servi à son assuré, - la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Déboute la compagnie d'assurances AXA de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées ; Déboute M. Laurent X... et la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la compagnie d'assurances AXA au paiement des dépens de première instance et d'appel à hauteur de 75 % et M. Laurent X... sous la garantie de la compagnie d'assurances GAN Pacifique IARD à hauteur de 25 % avec distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, aux offres de droit. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2013
Référence
6253cc7cbd3db21cbdd90385
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