Texte de l'article
La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibération adoptée par l'une de ses chambres territoriales qui ne peut être rattachée aux missions énumérées aux articles L. 512-9 et L. 512-10. A défaut, l'autorité supérieure fait annuler une telle délibération dans les conditions prévues à l'article L. 511-10.