Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8c2
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 12/ 00010 R-MNA Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2011 Juge de l'exécution de BASTIA R. G : 10/ 00010 Z... C/ X... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Paule Michèle Andrée Z... épouse A... née le 08 Novembre 1937 à Sidi Bel Abbes ... 14130 PIERREFITTE EN AUGE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Helene X... née le 11 Octobre 1947 à BLIDA (Algérie) ... 38240 MEYLAN ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES Régie par les articles L512-20 et suivants du code monétaire et financier et par le Code rural ainsi que les textes subséquents 8, Allée des Collèges 18000 BOURGES assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement d'orientation du 15 décembre 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BASTIA a : - vu le jugement en date du 21 octobre 2010 qui a : constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, dit la procédure régulière, chiffré la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à la somme de 290. 190, 08 euros arrêtée au 1er juillet 2010 en principal et intérêts et sous réserve des intérêts de retard postérieurs à calculer le cas échéant au taux de 5, 10 % sur le principal de 268. 990, 91 euros seulement, débouté Madame Paule Michèle Andrée A...née Z... de sa demande visant à écarter la production de créance faite le 11 juin 2010 par Madame Hélène X..., créancier inscrit, ainsi que le bordereau d'inscription hypothèque la supportant, déclaré recevable la demande de délais de grâce de Madame A..., avant dire droit au fond sur cette demande et sur l'orientation de la procédure, invité la partie saisie à renseigner sur la réalisation projetée de ses biens en Normandie et à verser tous éléments propres à justifier de sa capacité réelle d'apurement de la dette, - débouté Madame A...de sa demande de délai, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers savoir : sur le territoire de la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI (Haute Corse) : une maison à usage d'habitation cadastrée section AH no 304 pour une contenance de 20 a 48 ca et tel que ce bien est plus amplement désigné au cahier fixant les conditions de la vente et décrit au procès-verbal descriptif, - fixé la date de l'adjudication au jeudi 22 mars 2012 à 11heures, - rappelé que l'adjudication aura lieu : sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit ici la somme de 80. 000 euros, et aux conditions du cahier des conditions de vente, - dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours de l'huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison d'une heure pour chaque lot de la vente, dans les quinze jours précédant la vente, - dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles 64 et suivants du décret du 27 juillet 2006, - dit les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente. Par déclaration au greffe reçue le 6 janvier 2012 Madame A...a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 13 février 2012, Madame A...a assigné à jour fixe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et Madame Hélène X...devant la cour d'appel de BASTIA pour l'entendre : - infirmer la décision déférée. - vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - vu l'article 1 du décret du 27 juillet 2006 no 2006/ 936, - vu le décret du 31 juillet 1992, - vu la vente aux enchères publiques du bien sis en Normandie autorisée par le juge commissaire à la procédure collective de la SCI DAURAIS, - reporter la date de fixation de l'adjudication du bien sis à Moriani, - décharger Madame A...de tous dépens. Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame A...confirme ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'assignation. Elle invoque l'existence de nouveaux éléments attestant du caractère effectif de la vente aux enchères publiques du manoir normand dont la SCI DAURAIS est propriétaire et dont les fruits permettront de désintéresser le créancier poursuivant et Madame X.... Elle expose ainsi que la vente du bien a été autorisée par ordonnance du juge commissaire de décembre 2011, et que Maître E..., avocat à RUEIL MALMAISON, a été saisi par l'administrateur judiciaire de la SCI pour formaliser la vente aux enchères publiques, ce que le premier juge ignorait selon elle lorsqu'il a rendu sa décision. Elle précise que la SCI DAURAIS a fait appel de la décision ordonnant la vente uniquement sur le montant de la mise à prix, qui est bien inférieur aux montants résultant d'une estimation immobilière et d'une expertise du bien. Sur la recevabilité de son appel, elle soutient qu'elle a respecté les dispositions du code de procédure civile fixant les modalités de recours en matière de jugement d'orientation. Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE demande à la cour : - à titre principal, vu l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié le 12 février 2009, constater que l'appel n'a pas été formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et déclarer l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, rejeter la demande de délais qui n'est ni motivée ni justifiée, renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie pour fixer l'audience de vente forcée, - dans tous les cas, condamner Madame A...au paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu en l'espèce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soulève l'irrecevabilité de la contestation formée par Madame A...sur le fondement de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié, au motif que celle-ci n'a pas été instruite et jugée selon la procédure à jour fixe ; Qu'elle précise que Madame A...n'a pas assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE dans le délai légal mais par simple déclaration d'appel ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et qui s'applique à la présente procédure, que l'appel sur les jugements est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite et que, sous réserve des dispositions de l'article 52, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 52, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; Attendu en l'espèce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soulève l'irrecevabilité de la contestation formée par Madame A...au motif que celle-ci n'a pas été instruite et jugée selon la procédure à jour fixe ; Qu'elle précise que Madame A...n'a pas assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE dans le délai légal mais par simple déclaration d'appel, et qu'en outre il y a lieu d'écarter les conclusions signifiées par l'appelante postérieurement au dépôt de la requête, dans la mesure où celle-ci n'a pas été accompagnée des conclusions sur le fond exigées par l'article 918 du code de procédure civile ; Attendu que Madame A...a, après avoir, le 6 janvier 2011, interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 27 décembre 2011, saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête d'assignation à jour fixe le 11 janvier 2012 ; Qu'elle a été autorisée à assigner, ce qu'elle a fait par acte d'huissier en date du 15 février 2012 ; Qu'elle a en conséquence respecté le délai d'appel et assigné régulièrement l'intimée ; Attendu en second lieu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE expose qu'il y a lieu d'écarter les conclusions signifiées par l'appelante postérieurement au dépôt de la requête, dans la mesure où celle-ci n'a pas été accompagnée des conclusions sur le fond exigées par l'article 918 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 918 du code de procédure civile relatif à la procédure de jour fixe, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; Attendu en l'espèce que dans sa requête en date du 11 janvier 2012, Madame A...s'est bornée à solliciter du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe, sans développer la moindre demande ni le moindre moyen ; Qu'elle n'a communiqué ses premières conclusions à l'intimée que le 3 février 2012, et que ses demandes et moyens ont été développés postérieurement à la requête, d'abord dans des conclusions du 3 février 2012, puis dans l'acte d'assignation du 13 février 2012, enfin dans des écritures postérieures du 6 mars 2012 ; Attendu en conséquence que les demandes formulées dans ces écritures doivent être en conséquence déclarées irrecevables * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit l'appel formé par Madame A...recevable, Constate que la procédure à jour fixe n'a pas été respectée, Déclare irrecevables les demandes de Madame A..., Les rejette, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Paule Andrée A...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8c2
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