Article R536-8 · Code de l'environnement — CodexAI
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R536-8
Article R536-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 96 > 25
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
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