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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.›TITRE II : Des garanties.›Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes›Section 2 : Formalités›Sous-section 3 : Radiation d'inscription›R521-25

Article R521-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 93 > 69

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.

Articles cités dans le texte

Article R521-9

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R521-25 — à vérifier avec chaque décision.

CE

3ème - 8ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000033600530

13 décembre 2016
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