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Article R521-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 93 > 67

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.

Décisions citant cet article

53 décisions liées

Décisions mentionnant Article R521-14 — à vérifier avec chaque décision.

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11ème Chambre (JU)

DTA_2217911_20230127

27 janvier 2023
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7ème chambre

DCA_23PA00660_20230628

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2 décembre 2022
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