Tribunal Judiciaire · JEX — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ebadcdc6046d4705e398
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS DARN AUTO a fait l'objet d'une une procédure de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 engagée par un avis de vérification en date du 22 mai 2025. Selon requête du 13 octobre 2025, M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a saisi le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Mont de Marsan sur le fondement des articles L511-1 à L512-2 et L523-2, et R511-1 à R512-3 et R 523-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisé à prendre des mesures conservatoires sur les créances appartenant à la SAS DARN AUTO pour garantir le recouvrement de sa créance de 80 000 euros. Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution a autorisé le Comptable public, responsable du PRS des Landes, à prendre une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires et les comptes d'épargne détenus par la SAS DARN AUTO auprès de : - La Banque CIC EST, agence de [Localité 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], - La CRCAM d'Aquitaine, agence de [Localité 2], située [Adresse 4] à [Localité 2]. Selon actes de Maître [U], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 15 octobre 2025, M. le comptable public a en exécution de cette ordonnance, fait pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de ces deux établissements. Par actes d'huissiers de ce même commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SAS DARN AUTO s'est vue signifier et dénoncer la requête, l'ordonnance ainsi que les saisies conservatoires. Selon courrier des 27 novembre et 1er décembre 2025, la SAS DARN AUTO a contesté cette saisie conservatoire auprès du Comptable public qui a rejeté ces réclamations. Selon acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SAS DARN AUTO a fait assigner la Direction générale des finances publiques des Landes à comparaitre à l'audience du 28 avril 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de : A TITRE PRINCIPAL : - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; - JUGER la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes de la Banque CIC EST à [Localité 1], - JUGER la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes de la CRCAM d'Aquitaine à [Localité 2]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] au paiement de la somme d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] au paiement des entiers dépens. A l'audience, reprenant ses conclusions numéro 2 communiquées par mail à la direction des finances publiques le 22 avril 2026, la SAS DARN AUTO maintient ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles R 511-7 et R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, que les mesures conservatoires pratiquées sont caduques dès lors que si l'administration fiscale justifie de l'introduction d'une procédure de contrôle en vue d'obtenir un titre exécutoire, elle se devait à peine de caducité de la mesure, de dénoncer aux tiers saisis les diligences en vue d'obtenir ce titre exécutoire et à ce titre leur signifier l'avis de vérification de comptabilité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les banques n'ayant été destinataires que de la requête et de l'ordonnance. En réponse aux moyens développés en défense, elle affirme que l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne distinguant pas selon que la procédure a commencé avant ou après l'exécution de la mesure, l'obligation de signification s'applique indépendamment de l'article R 511-7 dudit code. Elle considère ainsi que contrairement à ce que soutient M. le comptable publique, le seul fait que la procédure de vérification ait été engagée avant la signification de la saisie attribution ne le dispensait pas de signifier l'avis de vérification au tiers dans les 8 jours. A l'audience, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes, représenté par Monsieur [S] [R], inspecteur du service de recouvrement et ce en vertu d'un pouvoir en date du 2 avril 2026, reprenant les prétentions et moyens développés dans son mémoire notifié le 18 avril 2026, sollicite du juge de l'exécution de : A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER l'intégralité des moyens et prétentions de la SASU DARN AUTO irrecevable, - DECLARER le bienfondé de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes de la banque CIC EST à [Localité 1], - DECLARER le bienfondé de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes de la CRCAM à [Localité 2], EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNEER la SASU DARN AUTO au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la SASU DARN AUTO au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du CPC. Il fait valoir en premier lieu que les mesures conservatoires sont bien fondées en ce que les circonstances menaçant le recouvrement ont été justifiées dans la requête. Concernant la demande de caducité, il argue que les significations requises par l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce, faisant valoir que ces obligations découlent de l'obligation faite par l'article R 511-7 du même code de réaliser des formalités pour l'obtention d'un titre exécutoire, les deux obligations n'étant pas distinctes mais liées l'une à l'autre. Or, au cas précis, il indique que de par la copie de la requête et de l'ordonnance du juge de l'exécution jointes au PV de saisie, les tiers saisis ont été informés qu'une procédure d'établissement de l'impôt était en cours depuis le 22 mai 2025, raison pour laquelle le juge de l'exécution a, dans les motifs de son ordonnance, indiqué que l'article R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution n'a pas lieu de s'appliquer. Il considère, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation, que le moyen de caducité tiré de l'inobservation de l'obligation de signification imposée par l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution est inopérant dès lors que les diligences requises ont été faites avant la signification des saisies conservatoires et que les tiers ont été informés dans la requête de ces diligences. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00609 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV7H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT Rendu le : VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Madame Marie THIRY, greffier. (Art.R.121-15 du CPCE) Le 26/05/2026 Notification aux parties en LS et LRAR Copie à Me Molinier Titre exécutoire délivré le 26/05/26 à DGFIP ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. DARN AUTO, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°330 494 949, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Juliette MOLINIER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, ET PARTIE DÉFENDERESSE : Direction générale des financs publiques des LANDES, Pôle recouvrement spécialisé sis [Adresse 2] représentée par M. [S] [R], Inspecteur des Finances Publiques muni d’un pouvoir spécial DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l’audience du 28 Avril 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président, assisté de Mme Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 26 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS DARN AUTO a fait l'objet d'une une procédure de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 engagée par un avis de vérification en date du 22 mai 2025. Selon requête du 13 octobre 2025, M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a saisi le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Mont de Marsan sur le fondement des articles L511-1 à L512-2 et L523-2, et R511-1 à R512-3 et R 523-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisé à prendre des mesures conservatoires sur les créances appartenant à la SAS DARN AUTO pour garantir le recouvrement de sa créance de 80 000 euros. Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution a autorisé le Comptable public, responsable du PRS des Landes, à prendre une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires et les comptes d'épargne détenus par la SAS DARN AUTO auprès de : - La Banque CIC EST, agence de [Localité 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], - La CRCAM d'Aquitaine, agence de [Localité 2], située [Adresse 4] à [Localité 2]. Selon actes de Maître [U], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 15 octobre 2025, M. le comptable public a en exécution de cette ordonnance, fait pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de ces deux établissements. Par actes d'huissiers de ce même commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SAS DARN AUTO s'est vue signifier et dénoncer la requête, l'ordonnance ainsi que les saisies conservatoires. Selon courrier des 27 novembre et 1er décembre 2025, la SAS DARN AUTO a contesté cette saisie conservatoire auprès du Comptable public qui a rejeté ces réclamations. Selon acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SAS DARN AUTO a fait assigner la Direction générale des finances publiques des Landes à comparaitre à l'audience du 28 avril 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de : A TITRE PRINCIPAL : - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; - JUGER la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes de la Banque CIC EST à [Localité 1], - JUGER la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes de la CRCAM d'Aquitaine à [Localité 2]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] au paiement de la somme d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] au paiement des entiers dépens. A l'audience, reprenant ses conclusions numéro 2 communiquées par mail à la direction des finances publiques le 22 avril 2026, la SAS DARN AUTO maintient ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles R 511-7 et R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, que les mesures conservatoires pratiquées sont caduques dès lors que si l'administration fiscale justifie de l'introduction d'une procédure de contrôle en vue d'obtenir un titre exécutoire, elle se devait à peine de caducité de la mesure, de dénoncer aux tiers saisis les diligences en vue d'obtenir ce titre exécutoire et à ce titre leur signifier l'avis de vérification de comptabilité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les banques n'ayant été destinataires que de la requête et de l'ordonnance. En réponse aux moyens développés en défense, elle affirme que l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne distinguant pas selon que la procédure a commencé avant ou après l'exécution de la mesure, l'obligation de signification s'applique indépendamment de l'article R 511-7 dudit code. Elle considère ainsi que contrairement à ce que soutient M. le comptable publique, le seul fait que la procédure de vérification ait été engagée avant la signification de la saisie attribution ne le dispensait pas de signifier l'avis de vérification au tiers dans les 8 jours. A l'audience, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes, représenté par Monsieur [S] [R], inspecteur du service de recouvrement et ce en vertu d'un pouvoir en date du 2 avril 2026, reprenant les prétentions et moyens développés dans son mémoire notifié le 18 avril 2026, sollicite du juge de l'exécution de : A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER l'intégralité des moyens et prétentions de la SASU DARN AUTO irrecevable, - DECLARER le bienfondé de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes de la banque CIC EST à [Localité 1], - DECLARER le bienfondé de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes de la CRCAM à [Localité 2], EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNEER la SASU DARN AUTO au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la SASU DARN AUTO au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du CPC. Il fait valoir en premier lieu que les mesures conservatoires sont bien fondées en ce que les circonstances menaçant le recouvrement ont été justifiées dans la requête. Concernant la demande de caducité, il argue que les significations requises par l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce, faisant valoir que ces obligations découlent de l'obligation faite par l'article R 511-7 du même code de réaliser des formalités pour l'obtention d'un titre exécutoire, les deux obligations n'étant pas distinctes mais liées l'une à l'autre. Or, au cas précis, il indique que de par la copie de la requête et de l'ordonnance du juge de l'exécution jointes au PV de saisie, les tiers saisis ont été informés qu'une procédure d'établissement de l'impôt était en cours depuis le 22 mai 2025, raison pour laquelle le juge de l'exécution a, dans les motifs de son ordonnance, indiqué que l'article R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution n'a pas lieu de s'appliquer. Il considère, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation, que le moyen de caducité tiré de l'inobservation de l'obligation de signification imposée par l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution est inopérant dès lors que les diligences requises ont été faites avant la signification des saisies conservatoires et que les tiers ont été informés dans la requête de ces diligences. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de son mémoire déposé à l'audience, M. le comptable publique sollicite de voir déclarer les prétentions et moyens de la demanderesse irrecevables. Il est néanmoins constaté qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'a été soutenu dans ses écritures ni même lors de l'audience. Dés lors, il convient de déclarer la SAS DARN AUTO recevable en sa contestation. II - Sur la caducité des mesures L'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'article R. 511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. L'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution précise que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R. 511-7 dudit code dans un délai de huit jours à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que les diligences imposées par l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution sont sans application lorsque les diligences pour obtenir un titre exécutoire ont été opérées avant la signification de la saisie. En l'espèce, il est constant que la SARL DARN AUTO fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, laquelle est toujours en cours. Il est acquis que cette procédure administrative tendant à l'établissement de l'impôt équivaut à une formalité destinée à obtenir un titre exécutoire et qu'elle a été engagée par un avis de vérification notifié le 22 mai 2025. Il est en outre justifié et non contesté que les saisies opérées par M. le Comptable du Trésor ont été signifiées en même temps que la requête et l'ordonnance au CIC de [Localité 1] et au CRCAM de [Localité 2], tiers saisis, par acte d'huissier du 15 octobre 2025. Il en résulte que les exigences de l'article R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ont été respectées et ce sans qu'il soit nécessaire de notifier à nouveau un avis de vérification de comptabilité après la saisie conservatoire. Dès lors que l'introduction d'une procédure ou les diligences pour obtenir un titre exécutoire ont été opérées avant la signification des saisies conservatoires, l'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution est sans application. En conséquence la SAS DARN AUTO sera déboutée de sa demande de caducité des saisies conservatoires réalisées entre les mains du CIC de [Localité 1] et du CRCAM de [Localité 2]. III - Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". La SAS DARN AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. En outre, l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la Direction générale des finances publiques les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, la SAS DARN AUTO sera donc condamnée à verser à M. Le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, DECLARE la SAS DARN AUTO recevable en son action ; DEBOUTE la SAS DARN AUTO de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS DARN AUTO à verser à M. Le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DARN AUTO entiers dépens, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge de l'exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15ebadcdc6046d4705e398
Données disponibles
- Texte intégral